Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 9 août 2024 et 9 juin 2025, la société Ecodis – AEOS, représentée par Me Romero, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Planchers s’est opposé à la déclaration préalable tendant à la division d’un terrain, cadastré AB n° 58 situé au 555 route de Villedieu, en vue de construire une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Planchers de lui délivrer un certificat d’absence d’opposition à déclaration préalable tacite en date du 6 novembre 2023 ou, à défaut, une absence d’opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Planchers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ecodis – AEOS soutient que :
- l’arrêté du 21 novembre 2023 est entaché du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision faisant opposition à la déclaration préalable doit s’analyser comme un retrait n’ayant pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 17 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Planchers, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Ecodis – AEOS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Planchers fait valoir que :
- la décision de non-opposition tacite a été retirée par un arrêté du 28 février 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Romero, avocate de la société Ecodis – AEOS ;
- et les observations de SELARL Concept Avocats, avocate la commune de Saint-Planchers.
Considérant ce qui suit :
La société Ecodis – AEOS a présenté une déclaration préalable le 6 octobre 2023 pour la division d’un terrain sur un terrain situé 555 route de Villedieu à Saint-Planchers, en vue de construire une maison d’habitation. Par un arrêté du 21 novembre 2023, notifié le 27 novembre 2023, le maire de la commune de Saint-Planchers a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que l’accès au terrain présenterait un risque tant pour la sécurité des usagers de la voie publique que pour celle des personnes utilisant cet accès, et qu’ainsi le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UD.3.1 du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, la société Ecodis – AEOS demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif et si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente en cours d’instance et que le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de statuer sur les conclusions dont il était saisi.
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Selon l’article R. 423-39 dudit code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées (…) ». Et enfin, en vertu de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ».
En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de déclaration préalable de la société pétitionnaire le 6 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Planchers a, par une correspondance du 27 octobre 2023, estimé ce dossier incomplet dans la mesure où la pièce DP10, intitulé plan de division, ne faisait pas apparaître les réseaux sur le plan et n’indiquait pas si l’accès à la parcelle est envisagé par la RD 924 ou par le chemin rural du Bas Theil. Toutefois, de telles informations ne figurent pas au nombre de celles que l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme impose au plan coté dans les trois dimensions de faire apparaître. Le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire n’a, dès lors, pu légalement être interrompu par cette demande illégale portant sur un élément non exigible à porter sur un document déjà produit. Par ailleurs, la circonstance que la pétitionnaire ait produit une nouvelle pièce le 30 octobre 2023, en réponse à cette demande illégale, est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite et sur le délai d’instruction de la déclaration. Il s’ensuit qu’à la date de notification de l’arrêté du 21 novembre 2023 portant opposition à déclaration préalable, soit le 27 novembre 2023, la société pétitionnaire était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 6 novembre 2023, après l’expiration du délai d’instruction d’un mois, de sorte que l’arrêté du 21 novembre 2023 doit être regardé comme portant, en réalité, retrait de cette décision tacite.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 février 2024, le maire de la commune de Saint-Planchers a réitéré le retrait de l’autorisation tacitement accordée le 6 novembre 2023, et s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée par la société requérante après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, l’arrêté du 28 février 2024 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 21 novembre 2023. Ainsi, dès lors que la société requérante doit être regardée comme n’ayant demandé l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 qu’en tant qu’il retire la déclaration de non-opposition tacitement accordée le 6 novembre 2023 et s’oppose à la déclaration préalable, la commune de Saint-Planchers est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023, dès lors que son retrait par l’arrêté du 28 février 2024, non contesté, est devenu définitif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 en tant qu’il retire la décision de non-opposition tacite née le 6 novembre 2023 et s’oppose à la déclaration préalable, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecodis – AEOS, et à la commune de Saint-Planchers.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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