Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 21 novembre 2025, M. E… A…, agissant au nom du jeune D… G… A…, et M. F… B…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant au jeune D… G… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 180/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, rapporteur ;
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de MM. A… et B….
Considérant ce qui suit :
Le jeune D… G… A…, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’ambassade de France à Conakry (République de Guinée). Par décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 mars 2024, dont son père, M. A…, ainsi que son oncle, M. B…, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le demandeur de visa et le signataire de l’attestation d’accueil ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer le séjour et, d’autre part, que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches dont M. A… dispose en France et dans son pays de résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa, a été produite l’attestation d’accueil, mentionnée à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visée le 23 octobre 2023 par le maire de Seclin (59113). Par cette attestation, M. B…, qui se présente comme l’oncle de D…, s’est engagé à héberger le demandeur de visa et à prendre en charge les frais de son séjour prévu du 2 décembre 2023 au 29 février 2024. Le ministre soutient en défense que ce dernier, dont les liens avec le demandeur de visa ne seraient pas établis, ne pourrait, compte tenu de son revenu fiscal de 21 209 euros pour quatre parts et demi, assumer les frais de séjour du jeune D…. Toutefois, ce seul élément, eu égard à la durée du séjour envisagé, ne suffit pas à démontrer que M. B…, dont il est par ailleurs bien établi qu’il est l’oncle de D… G…, se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement souscrit et validé par le maire. Au surplus, si le demandeur ne justifie d’aucune ressource financière propre pour financer son séjour, il ressort des pièces du dossier qu’encore mineur, il peut compter sur le soutien financier de ses parents, lesquels exercent en Guinée des emplois de militaire et d’enseignante et perçoivent à ce titre des revenus respectifs de 4 394 000 et 2 419 000 francs guinéens, soit environ 430 et 240 euros mensuels, alors que le revenu moyen en Guinée s’élève à 110 euros mensuels. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions de l’article 6 du règlement (CE) du 9 mars 2016 ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que le jeune demandeur de visa réside chez ses parents, qui sont tous deux fonctionnaires et qui possèdent des biens immobiliers en Guinée, et qu’il est inscrit depuis 2019 au lycée privé Chateaubriand de Conakry où il suit sa scolarité. Les requérants produisent en outre le billet aller-retour de son voyage, ainsi qu’une attestation d’assurance maladie souscrite pour cette occasion. Enfin, ils contestent la circonstance, relevée par la décision litigieuse et le ministre, selon laquelle un demi-frère de D… G… résiderait en France, ce que le ministre échoue d’ailleurs à démontrer. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à cet enfant un visa d’entrée et de court séjour en France au motif que sa demande présenterait un risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune D… G… A… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas intérêt à agir dans la présente instance, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune D… G… A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Boisement ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Traducteur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue française ·
- Traduction
- Université ·
- Licence ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Jury ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Médecin ·
- Enseignement supérieur ·
- Service de santé ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Retraite ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Emploi ·
- Expertise médicale
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Union européenne
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Crédit d'impôt ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Carrière professionnelle ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.