Annulation 11 août 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2519737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 60 mois.
M. D soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Coulibaly, avocat commis d’office, représentant M. D,
— et les observations de Me El Assad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant portugais né le 12 septembre 2000 à Guimaraes, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 60 mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (). « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. Le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le comportement de ce dernier constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été écroué le 19 mars 2025 pour des faits de viol, violences et menaces de mort commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime lié par un PACS et qu’au surplus il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’il constitue ainsi une charge déraisonnable pour l’Etat français. Compte de tenu de ces éléments, M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au surplus, M. D n’établit pas qu’il aurait un emploi stable, des ressources propres et une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’il ne constituerait pas, ainsi que l’a estimé le préfet de police, une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Ses allégations quant à sa présence sur le territoire français depuis vingt ans ainsi que la réalisation de sa scolarité en France ainsi que de ses études secondaires ne sont attestées par aucune pièce. Il ne fait valoir ni dans ses écritures ni à l’audience d’élément tenant à établir l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
9. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D est justifiée dans son principe, dès lors que l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite a été édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le comportement de l’intéressé constitue, ainsi qu’il a été dit précédemment, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, en fixant à cinq ans (soixante mois) la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français de M. D, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 261-4, qui fixent à trois ans maximum la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français d’un ressortissant européen. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre dans la mesure où elle fixe une durée d’interdiction de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. D au regard de la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’il y a lieu de prononcer. Le préfet de police procèdera à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. D réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il fixe à cinq ans la durée d’interdiction de circuler sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement la situation de
M. D au regard de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il y a lieu de prononcer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMAS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519737/8
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