Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 juillet 2025, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté pris par le département de l’Isère n° 2025-32180 du 26 mai 2025 portant réglementation du stationnement de la circulation sur la RD530 du PR 16+600 au PR25+100 (Saint-Christophe-en-Oisans) situés hors agglomération ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a intérêt à agir car les sections de route départementale concernées sont situées sur son territoire ; elle est directement impactée car l’arrêté prévoit qu’elle doit délivrer des autorisations spécifiques pour permettre à des résidents de stationner sur les places publiques ; l’arrêté affecte la liberté d’aller et venir des habitants et l’attractivité économique des différents établissements situés sur le territoire de la commune ;
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que l’arrêté porte gravement atteinte au droit de propriété et à la liberté de circulation des résidents et qu’il entraine des conséquences économiques très défavorables pour les socio-professionnels de la commune car l’accès des touristes est très fortement limité ; si la commune est contrainte d’attendre l’annulation de la décision au fond, des dommages irrémédiables auront été causés ;
— il est justifié de deux moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision contestée n’est pas motivée et qu’elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il appartient à la commune de démontrer que les intérêts qu’elle défend, soit la préservation d’un tissu économique local et la liberté d’aller et venir, est d’un intérêt supérieur aux enjeux de sécurité publique dès lors que les enjeux de sécurité civile surplantent les enjeux économiques ;
— aucun des deux moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2506918 par laquelle la commune de Saint-Christophe-en-Oisans demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de Me Roche représentant la commune de Saint-Christophe-en-Oisans en présence de M. A, maire de la commune qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en mettant en avant les conséquences économiques pour la vallée et l’existence d’un risque limité au vu du compte-rendu de visite du service RTM du 24 juin 2025 ;
— les observations de Me Masson, représentant le département de l’Isère qui persistent dans ses conclusions et souligne la nécessité de maitriser la circulation routière compte tenu du risque de sécurité publique et fait valoir que l’impact économique défavorable sur la vallée est lié non pas à cet arrêté mais à la crue de juin 2024. Elle précise qu’un arrêté municipal du 30 décembre 2024 interdit la pénétration ou le séjour dans le hameau de la Bérarde jusqu’au 31 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n° 2025-32180 du 26 mai 2025, le directeur adjoint du territoire de l’Oisans du département de l’Isère a réglementé du 29 mai 2025 jusqu’au 15 novembre 2025 le stationnement et la circulation sur la route départementale 530 sur le territoire de Saint-Christophe-en-Oisans (hors agglomération), seul axe routier de la vallée du Vénéon et desservant notamment le hameau de la Bérarde très fortement impacté par la crue torrentielle exceptionnelle des 20 et 21 juin 2024 résultant de la combinaison de la vidange d’un lac préglaciaire, de précipitations importantes et de la fonte des neiges. La commune de Saint-Christophe-en-Oisans demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’arrêté litigieux prévoit afin d’assurer la sécurité des usagers d’interdire la circulation routière et le stationnement sur la route départementale 530 à partir du hameau de Pré Clot. Il autorise la circulation de navettes mises en place par la Région Rhône-Alpes et prévoit une dérogation notamment pour les propriétaires riverains et les locataires des hameaux des Etages, de Champhorent et de Champébran disposant d’une possibilité de stationner sur un terrain privé attaché à leur habitation ainsi qu’à leurs visiteurs et, pour ceux ne disposant pas d’un espace de stationnement, une vignette à coller sur le pare-brise de leur véhicule permettant de stationner sur des emplacements publics. Les véhicules de secours disposent également d’une dérogation tout comme entre autres les professionnels de la montagne (guides, gardiens de refuge).
5. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de cet arrêté, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans soutient que l’arrêté porte atteinte au droit de propriété, à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir des riverains et habitants de la commune et affecte fortement l’activité touristique et, partant, la vie économique locale et estime que le risque imminent constaté par le rapport du service RTM du 26 juin 2024 est très fortement réduit.
6. Le compte-rendu du service RTM effectué dans le cadre du suivi d’observation du glacier de Bonne Pierre de juin 2025 ne conclut pas à l’absence de risque dans la vallée alors qu’il est indiqué que l’objectif de ce suivi est d’acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre le fonctionnement du glacier et du lac et précise que le système d’instrumentation mis en place n’est pas configuré pour assurer une surveillance du lac ou du glacier à but d’alerte. A cet égard, il est relevé, d’une part, que le lac s’est entièrement vidé à l’exception de deux petites poches d’eau amont et, d’autre part, que la prochaine visite de terrain est prévue mi-juillet 2025 ou après un fort épisode pluvieux afin de voir si le lac se remet en charge. En outre, il résulte du dossier établi par le service de la communication interministérielle de la préfecture de l’Isère du 18 juin 2025 intitulé « La Bérarde, un an après : retour sur les évènements et perspectives de l’été 2025 » que le travail du service RTM en partenariat avec le Parc national des Ecrins vise à produire un rapport complet attendu en mars 2026 pour mieux comprendre le comportement du lac et les capacités de rétention du glacier. Il est également précisé que la vidange du lac glaciaire n’implique pas la levée du périmètre d’exclusion car même en l’absence de lac, le risque demeure très élevé sur le secteur concerné, le torrent ayant été fortement déstabilisé lors de la crue et des rétentions d’eau autres dans le glacier ne peuvent être exclus. Par ailleurs, il n’est pas établi que la baisse touristique dont se prévaut la commune est la conséquence de l’arrêté litigieux alors que ce territoire a été très fortement touché par un évènement naturel de grande ampleur. Enfin, si l’arrêté litigieux a pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir tant des habitants que des touristes, elle est limitée par la mise en place de navettes pour accéder à la vallée du Vénéon et par les dérogations accordées aux propriétaires riverains, locataires et visiteurs ainsi qu’aux professionnels de la montagne. Dès lors, compte tenu du risque de sécurité publique toujours présent, de l’interdiction en vigueur d’accéder au hameau de la Bérarde par arrêté municipal du 30 décembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2025 et alors que l’arrêté contesté est entré en vigueur le 29 mai 2025, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. En outre, les moyens invoqués tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté d’aller et de venir des habitants et résidents et de l’impact économique au regard de l’objectif de sécurité publique ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la somme demandée par le département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Isère présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. BarriolLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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