Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 mai 2025, n° 2100257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A C et Mme D F, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de deux mois pour la régularisation du projet de réalisation d’une véranda sur une terrasse existante en extension de la maison d’habitation déposé par M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme G,
— et les observations de Me Verrier pour la commune de Grésy-sur-Aix.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé le 26 juin 2020 une déclaration préalable en vue de réaliser une véranda sur une terrasse existante en extension de sa maison d’habitation. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Grésy-sur-Aix ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de deux mois pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions générales du 2.1.1 de l’article UD2 du PLUi Grand Lac.
2. La notification du jugement du 31 octobre 2024 est intervenue le même jour et M. E en a accusé réception le même jour. Le délai de deux mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 31 décembre 2024. Aucune mesure de régularisation n’ayant été notifiée à ce jour, le projet n’a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé.
Sur les frais de justice :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Grésy-sur-Aix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Aix la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Grésy-sur-Aix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. E est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D F, à la commune de Grésy-sur-Aix et à M. B E.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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