Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 août 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 18 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°2504014 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le préfet de la Seine-Maritime a suspendu, par arrêté du 18 août 2025, la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de trois mois pour avoir commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Il demande, par la présente requête la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025.
3. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir, en premier lieu, qu’il est président d’une société de location, achat, vente, négoce et entretien de matériels et engins de chantier et de travaux publics notamment et lors des congés d’été de ses collaborateurs il reprend le poste de chauffeur de poids lourds afin de livrer les matériels sur les chantiers, en deuxième lieu, il doit visiter deux usines de fabriquant de matériels en septembre dont l’une est située à l’étranger sans pouvoir utiliser les transports en commun. Toutefois, en ce qui concerne les congés d’été de ses collaborateurs, il ne produit qu’une fiche interne à l’entreprise qui indique qu’un de ses collaborateurs est en congés du 25 août au 15 septembre 2025. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité, avec ses autres collaborateurs, de livrer ses clients. Ensuite le requérant n’apporte aucun élément sur les visites d’usines de fabriquant de matériels qu’il doit réaliser en septembre et il ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer par un autre moyen qu’en conduisant un véhicule. De plus, il ne soutient pas qu’il est dans l’impossibilité de déplacer ces visites à un autre moment. Il suit de là que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de la requête en référé de M. B doivent être rejetées sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
C. BELLEC
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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