Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2415626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 2 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 4 décembre 2020, 30 mars 2020, 2 juin 2019, 2 avril 2020, 1er avril 2020, 4 mai 2019, 13 septembre 2018, 7 août 2018 et 28 juillet 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Sur les conclusions afférentes aux infractions des 30 mars 2020 et 4 décembre 2020 :
2. Il résulte de l’instruction que les infractions des 30 mars 2020 et 4 décembre 2020 n’ont pas entrainé de retraits de points. Dès lors les conclusions afférentes à ces infractions, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions afférentes à la décision 48SI :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire.
5. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision 48SI en en litige a été expédiée par lettre recommandée et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 2 janvier 2021 Dans ces conditions, l’administration établit avoir régulièrement notifié à cette date la décision invalidant le permis de conduire. Le recours gracieux en date du 20 juin 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 2 janvier 2021, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions relatives à la décision 48SI enregistrées le 30 octobre 2024 sont tardives et par suite manifestement irrecevables.
Sur les conclusions afférentes aux autres infractions :
6. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
7. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 juin 2019, 2 avril 2020, 1er avril 2020, 4 mai 2019, 13 septembre 2018, 7 août 2018 et 28 juillet 2018 ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à ces décisions étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et sont par suite manifestement irrecevables.
Sur les conclusions afférentes au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
8. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… ayant été régulièrement notifiée le 2 janvier 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir que quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’invalidation du permis de conduire. Dès lors que cet unique moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi de ce stage n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et que le délai de recours contentieux est expiré, ces conclusions peuvent être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Vote du budget ·
- Délibération ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Location meublée ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Logement ·
- Location saisonnière ·
- Impôt ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Épouse ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent assermenté ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géothermie ·
- Production d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Crèche ·
- Système ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Gérant ·
- Maire ·
- Fermeture administrative
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.