Rejet 17 décembre 2021
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 décembre 2021, N° 21NT01153 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2502930 les 29 avril, 12 mai et 5 juin 2025, M. D C, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces le 4 juillet 2025.
II°/ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2502931 les 29 avril, 12 mai et 5 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces le 23 juin 2025.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Blanchard,
— et les observations de Me Zaegel, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés le 5 janvier 1972 et le 12 juillet 1971, déclarent être entrés en France irrégulièrement en 2013. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 16 avril 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés le 18 juin 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme C a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales le 17 avril 2015. M. C a déposé une demande dans le même sens le 17 novembre 2017, qu’il a réitérée le 4 décembre 2019. Par des arrêtés du 4 septembre 2020, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer des titres de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 14 septembre 2020, le préfet du Morbihan a retiré ces deux arrêtés du 4 septembre 2020, pour reprendre à leur égard des arrêtés leur refusant une nouvelle fois la délivrance de titres de séjour, et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement nos 2005924 et 2005925 du 23 mars 2021, le tribunal a annulé dans son intégralité l’arrêté pris à l’encontre de Mme C et celui pris à l’encontre B C, en tant qu’il prononçait une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Il a également été enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation des intéressés. L’appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT01153 du 17 décembre 2021.
2. Par deux arrêtés du 23 août 2021, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer aux intéressés le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours B et Mme C contre ces arrêtés a été rejeté par jugement nos 2106626 et 2106627 du tribunal en date du 21 mars 2022. M. et Mme C ont chacun sollicité, le 5 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les requêtes nos 2502930 et 2502931, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent la situation de personnes d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne la décision portant refus de séjour. La circonstance que les éléments médicaux dont les requérants se sont prévalus à l’appui de leurs demandes ne sont pas cités dans les arrêtés est à cet égard sans incidence. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. A cet égard, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait abstenu de se prononcer sur le point de savoir si l’état de santé des requérants constituait une circonstance humanitaire de nature à justifier une régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, s’ils font valoir que leurs deux enfants majeurs vivent en France en situation régulière et que leur fils a eu un enfant avec une personne de nationalité française, M. et Mme C ne justifient d’aucune attache en dehors du cercle familial et n’établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d’origine dans lequel ils ont résidé l’essentiel de leur vie. Il résulte par ailleurs de l’avis de la commission du titre de séjour que les requérants sont dans l’incapacité de s’exprimer en français, malgré le fait qu’ils vivent en France depuis 11 ans. A cet égard, si M. C fait valoir que ses troubles psychiques ont rendu difficile l’apprentissage de la langue française, la seule pièce médicale qu’il produit à l’appui de cette allégation, peu circonstanciée, ne peut suffire à établir que ces troubles feraient obstacle de manière définitive à une maîtrise, même imparfaite, du français. Les requérants ne font par ailleurs état d’aucune activité professionnelle depuis leur arrivée en France. Ainsi, alors même que M. C dispose d’une promesse d’embauche et que les requérants produisent des attestations relatives à des activités de bénévolat dans des associations, réalisées par M. C en 2018 et par Mme C en 2022, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En l’espèce, Mme C fait valoir qu’elle souffre de problèmes cardiaques et qu’elle a bénéficié d’une opération de l’aorte thoracique en décembre 2010, tandis que M. C indique être affecté d’un syndrome anxio-dépressif accompagné de troubles psychotiques. Toutefois, alors que les intéressés n’établissent pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés dans leur pays d’origine, ni leur état de santé, ni les autres éléments de leur situation personnelle, décrite au point 6, ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant de les admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Il résulte des motifs retenus au point 6 que les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur vie personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En l’espèce, le fils des requérants, marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française né en 2021, vit en France en situation régulière. La fille B et Mme C réside également sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Il n’est par ailleurs pas soutenu en défense que le comportement des requérants constitue un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France des intéressés et nonobstant le fait qu’ils se sont soustraits à une précédente mesure d’éloignement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaissent l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan doivent être annulés, en tant seulement qu’ils prononcent à l’encontre B et Mme C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions B et Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan sont annulés en tant qu’ils prononcent à l’encontre B et Mme C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502930
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