Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2308169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 4 septembre 2024, le 4 octobre 2024, le 25 novembre 2025 et le 16 février 2026 (non communiqué), la société Amodes, représentée par la SELARL Martin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a procédé au retrait du permis de construire tacitement délivré, ensemble la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de lui délivrer un certificat attestant de la délivrance d’un permis de construire tacite, conformément à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige constitue une décision de retrait d’un permis tacitement obtenu, dès lors qu’elle a répondu à la première demande de pièces complémentaires présentée par la commune, que la seconde demande de pièces n’a pas modifié le délai d’instruction et qu’elle y a, en tout état de cause, également répondu ;
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la commune a fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 12 janvier 2026, la commune d’Argenteuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief, le courrier du 5 janvier 2023 n’ayant pas cette nature ;
- la requête est tardive dès lors qu’un refus tacite de permis de construire est né le 20 décembre 2022 ;
- les moyens soulevés par la société Amodes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- les observations de Me Rebière, représentant la société Amodes, et de Mme A…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
Le 17 août 2022, la société Amodes a présenté une demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 43 logements, sur un terrain situé aux nos 177 à 181 boulevard du Général Delambre à Argenteuil. Par des courriers des 14 septembre et 6 octobre 2022, la commune d’Argenteuil a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire. Par un courrier du 5 janvier 2023, la commune a indiqué à la société Amodes que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, faute pour elle d’avoir fourni les pièces complémentaires demandées. Par la présente requête, la société Amodes demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 et de la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision du 5 janvier 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». L’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-40 : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction (…) ». Enfin, l’article R. 424-1 dispose : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) b) Permis de construire (…) tacite ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ». Et aux termes de l’article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. »
Il ressort des pièces du dossier que la société Amodes a déposé sa demande de permis de construire en mairie le 17 août 2022. Il est constant que, par une lettre du 14 septembre 2022, qui lui est parvenue dans le délai d’un mois, le service instructeur a demandé à la pétitionnaire de compléter son dossier dans un délai de trois mois, en fournissant un formulaire Cerfa de demande de permis de construire corrigé et l’attestation PC 13 prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande, la société Amodes a adressé à la commune des pièces complémentaires, reçues le 4 octobre 2022. D’une part, la commune d’Argenteuil ne conteste pas que le formulaire Cerfa ainsi modifié répondait à la demande. D’autre part, si la commune fait valoir que l’attestation fournie par la pétitionnaire était insuffisante, l’attestation, établie par l’architecte du projet, fait référence à l’étude préalable rendue nécessaire par le plan de prévention des risques naturels et indique que celle-ci a été prise en compte dans le cadre du projet de logements en cause, conformément aux exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par une lettre du 6 octobre 2022, le service instructeur a demandé la production de nouvelles pièces. Toutefois, cette demande, notifiée au-delà du délai prévu par l’article R. 423-38, n’a pas modifié le délai d’instruction. Il en résulte que le dossier de demande de permis de construire devait être réputé complet à la date du 4 octobre 2022 et que le délai d’instruction expirait le 4 janvier 2023. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à se prévaloir de l’obtention d’un permis de construire tacite le 4 janvier 2023 et à soutenir que le courrier du 5 janvier 2023 doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite ainsi obtenu.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le courrier du 5 janvier 2023 doit être regardé comme une décision de retrait de permis de construire et constitue ainsi une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Ni la décision du 5 janvier 2023 ni le rejet du recours gracieux de la société pétitionnaire n’étaient assortis de la mention des voies et délais de recours. Par suite, et alors en toute hypothèse que le recours gracieux a été introduit moins de deux mois après la décision du 5 janvier 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 janvier 2023 :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle est signée de Mme B…, agent instructeur Droit des Sols. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle aurait reçu délégation de signature afin de signer la décision en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 5 janvier 2023 est entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un permis de construire ne peut être retiré sans qu’ait été préalablement respectée la procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
En l’espèce, il est constant que la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions citées au point 9. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a retiré le permis tacite dont elle était titulaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, en troisième lieu, la requérante établit avoir répondu à la première demande de pièces complémentaires le 4 octobre 2022. Elle justifie également avoir remis en mains propres, le 6 décembre 2022, des pièces complémentaires en réponse à la demande du 6 octobre 2022, un incident technique ayant rendu impossible leur versement sur la plateforme de dématérialisation. Dans ces conditions, la société Amodes est fondée à soutenir qu’en retenant qu’aucune pièce n’avait été fourni en réponse aux demandes de complément de dossier, la commune d’Argenteuil a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 janvier 2023 retirant le permis de construire tacitement accordé à la société Amodes doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 avril 2023 rejetant le recours gracieux de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ». Il résulte de ce qui précède que la société Amodes était titulaire d’un permis de construire tacite né le 4 janvier 2023 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire d’Argenteuil de délivrer à la société Amodes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Amodes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2023 par laquelle la commune d’Argenteuil a retiré le permis de construire tacite dont la société Amodes était titulaire est annulée, ensemble la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Argenteuil de délivrer à la société Amodes un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune d’Argenteuil versera une somme de 1 500 euros à la société Amodes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Amodes et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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