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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 à 9 h 33, M. A… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’une part, de la mise à exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et d’autre part, de tout contact des services préfectoraux avec les autorités consulaires congolaises ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il serait admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a été placé le 13 septembre 2025 au centre de rétention administrative de Rennes, en vue de son éloignement vers le Congo, où sa vie est directement menacée, ainsi que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) l’a reconnu dans sa décision du 6 décembre 2022, ce qui constitue des circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’intervention de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 fixant le pays de destination ;
— Sur l’urgence :
— l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est imminente, dans la mesure où il a été placé en centre de rétention administrative et où les services préfectoraux entendent le reconduire d’office vers son pays d’origine, le Congo, malgré les craintes pour sa vie dans ce pays ;
— Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
— la décision du préfet de la Loire-Atlantique de le placer en rétention administrative aux fins de mise en œuvre des diligences permettant son éloignement vers le Congo méconnaît la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2,4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux, en ce qu’elle l’expose à de graves risques de traitements inhumains et dégradants ;
— il risque toujours des persécutions dans son pays d’origine, du fait des activités politiques de son père, ainsi que l’a reconnu la CNDA, dans sa décision du 6 décembre 2022, bien que le statut de réfugié lui a été retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. D… n’a contesté ni l’arrêté préfectoral prononçant son expulsion du territoire français, ni l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination ;
— M. D… n’a pas fait part des risques encourus en cas de retour au Congo, lorsqu’il a été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2024 fixant le pays de renvoi ;
— le requérant est père de jumelles, nées en 2013 et de nationalité française, dont il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation ;
— M. D… n’a pas été reconnu par les autorités consulaires congolaises, de sorte que son éloignement vers ce pays ne présente pas un caractère imminent ;
— la mise à exécution de la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale, et notamment au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, M. D… n’ayant jamais évoqué que sa vie serait en danger en cas de retour au Congo ;
— les mesures d’injonction sollicitées par M. D… doivent être rejetées, dès lors que le tribunal administratif n’est pas compétent pour ordonner la mise en liberté immédiate du requérant et la suspension du contact avec les autorités consulaires congolaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11 h 15 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Balloul, représentant M. D…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, en faisant valoir que contrairement à ce que soutient le préfet, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est bien compétent pour prononcer toutes mesures nécessaires dès lors que l’éloignement de M. D… à destination de son pays d’origine sera reconnu comme portant atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il souligne que le retrait du statut de refugié n’a pas eu pour effet de faire perdre à M. D… la qualité de réfugié, que les risques pour sa vie, reconnus par la CNDA en 2022, demeurent, que le préfet ne se prévaut, d’ailleurs, d’aucune argumentation selon laquelle ces risques auraient disparu, que la menace à l’ordre public que pouvait représenter son comportement ne peut plus être regardée comme persistante, ainsi qu’il ressort de l’avis défavorable émis par la commission d’expulsion, que M. D… a repris contact, depuis sa sortie de détention, avec ses enfants, et a notamment versé à leur mère des sommes destinées à couvrir les frais liés à la rentrée scolaire ;
— et les explications de M. D….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. M. A… D…, ressortissant congolais, né le 30 juin 1990 à Mbandaka (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 28 juin 2007, alors qu’il était âgé de17 ans. La Cour nationale du droit d’asile lui ayant reconnu la qualité de réfugié, par une décision du 28 mai 2009, une carte de résident, valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020 lui a été délivrée. M. A… D… s’est cependant fait défavorablement connaître des services de police et de justice, le fichier des antécédents judiciaires mentionnant des faits de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels commis le 23 juin 2014, de violences conjugales, commis le 9 novembre 2015, de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels commis le 21 avril 2016 et de viol en réunion commis le 7 mars 2017. Il a notamment été condamné par la Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2019 à une peine de onze années de réclusion criminelle pour les faits de viol commis en réunion et incarcéré à la maison d’arrêt de Saint-Malo. Le statut de réfugié qui lui avait été accordé, lui a, en conséquence, été retiré par une décision du 25 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 6 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En se fondant sur la gravité de la menace que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 24 novembre 2023, prononcé son expulsion du territoire. La levée d’écrou de l’intéressé étant fixée au 14 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 27 septembre 2024, décidé que M. D… sera reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible.
5. M. D… ayant été interpellé le 13 septembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage dans un magasin de vêtements, le préfet de Loire-Atlantique a décidé, par arrêté du 13 septembre 2025, son placement en rétention administrative. Cette mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée maximum de 26 jours, par une ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes, confirmée, le 19 septembre 2025, par la Cour d’appel de Rennes. Au soutien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dirigées contre la décision de mise à exécution des arrêtés préfectoraux visant à l’éloigner du territoire français, révélée par son placement en rétention administrative, M. D… soutient qu’il est susceptible d’être éloigné vers la République démocratique du Congo à tout moment, ce qui l’expose à de graves risques de traitements inhumains et dégradants.
6. En vertu du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, portant définition du terme « réfugié », ce terme s’applique notamment à toute personne qui : « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ».
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, la perte du statut de réfugié résultant de l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. Il résulte de l’instruction que ni l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant l’expulsion du territoire français de M. D…, ni l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d’office n’ont fait l’objet de recours contentieux. M. D… n’a pas davantage sollicité l’abrogation de la mesure d’expulsion le concernant. Invité, le 26 septembre 2024, à présenter ses observations avant que le préfet de la Loire-Atlantique ne fixe le pays de renvoi et après avoir reconnu que le statut de réfugié lui avait été retiré, M. D… s’est contenté de justifier son refus de repartir dans son pays d’origine du fait de la présence de ses filles sur le territoire français, où il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), a travaillé et a payé des impôts jusqu’en 2017, du fait d’un problème cardiaque et du fait qu’il n’avait plus qu’un frère aîné dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme entachant d’une illégalité manifeste sa décision de mettre à exécution les mesures administratives, devenues définitives, prises en vue de l’expulsion de M. D… du territoire français.
10. Si M. D… demeure recevable à se prévaloir, auprès du juge des référés, d’un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l’édiction de la mesure fixant les pays à destination desquels il est susceptible d’être reconduit d’office, et notamment, le pays dont il a la nationalité, il ne saurait caractériser l’existence de risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en se contentant d’invoquer les termes de la décision rendue le 6 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile selon lesquels ses craintes personnelles de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait des activités de son père au profit de M. C… B… demeuraient, alors, actuelles et devaient par conséquent être tenues pour fondées, sans même contester l’examen auquel l’administration s’est livrée s’agissant de la situation politique actuelle dans son pays d’origine et de la circonstance que M. B… est désormais vice-premier ministre et ministre du transport du gouvernement de la République démocratique du Congo. Dès lors, à défaut de toute argumentation précise et circonstanciée, M. D… n’établit pas la réalité des risques actuels, directs et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
11. Il s’ensuit que M. D… n’établit pas que la mise à exécution, à destination de la République démocratique du Congo, de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants et serait ainsi contraire aux dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, aux articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux articles 2,4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
12. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’audience publique, les services préfectoraux demeuraient dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires congolaises quant aux diligences entreprises aux fins d’indentification de M. D…. Dans ces conditions, et dès lors que la mise à exécution des mesures administratives prises en vue de son expulsion du territoire français n’est pas susceptible d’intervenir à très brève échéance, M. D… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions présentées aux fin de remise en liberté, opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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