Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 janv. 2025, n° 2203868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Carrère-Cretoz, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 € en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de proposition de logement malgré la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu sa demande urgente et prioritaire.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée ;
— elle a droit à des dommages et intérêts.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête indemnitaire, Mme B se borne à faire état de ce qu’en raison de l’absence de proposition de logement malgré la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu sa demande urgente et prioritaire, elle a droit à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €. Toutefois, en ne précisant pas la nature des préjudices dont elle entend ainsi obtenir réparation, Mme B n’assortit pas ses prétentions indemnitaires des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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