Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2202293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. C… A…, représenté par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bièvre Isère a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe partiellement la partie de la parcelle cadastrée section A n°644 devenue n°1302 située sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre au président de Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire et à ce dernier de classer la parcelle A n°1302 en zone urbaine dans le délai de six mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de condamner Bièvre Isère au paiement d’une indemnité de 66 700 euros en réparation des préjudices que ce classement illégal lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de Bièvre Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section A n°644 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de ce classement lui a causé un préjudice matériel évalué à 56 700 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
La communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2022 et 10 avril 2025 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir n’est pas fondé ;
- dans la mesure où elle n’a pas commis de faute et où la parcelle en litige est inconstructible car soumise à un risque fort d’inondation, ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.
Le mémoire présenté par M. A…, enregistré le 22 septembre 2025 après clôture de l’instruction intervenue le 19 mai 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Duca, représentant M. A… et celles de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un terrain autrefois cadastré section A n°644, devenu n°1301 et 1302, situé sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte (Isère). La parcelle n°1302 ayant été classée partiellement en zone A par délibération du 26 novembre 2019 approuvant le PLUi de la communauté de communes Bièvre Isère, il en a demandé, par courrier du 3 décembre 2021, l’abrogation dans cette mesure. Dans la présente instance il demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le président de cet établissement public de coopération intercommunale lui a opposé le 9 février 2022 outre l’indemnisation des préjudices matériel et moral que l’illégalité de ce classement lui aurait causés.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. La parcelle cadastrée A n°1302 est vierge de construction et, tout comme la parcelle non construite qui la borde à l’Ouest, jouxte, au Nord, une vaste zone agricole. Elle n’est pas directement riveraine de la route des Alpes le long de laquelle ont été identifiées, selon le rapport de présentation du PLUi, une demi-douzaine d’unités foncières susceptibles d’accueillir un complément de constructions et ne se situe pas au cœur mais en périphérie Ouest du centre bâti du village. Par ailleurs, parmi les objectifs déclinés par le plan d’aménagement et de développement durable de ce même document, figure celui de maintenir et soutenir la dynamique agricole en protégeant le foncier agricole et Saint-Hilaire-de-la-Côte y est identifiée comme une zone dans laquelle les espaces agricoles sont à protéger prioritairement. Par suite, compte tenu de la vocation du secteur dans lequel s’insère la parcelle A n°1302, son classement partiel en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même si elle ne possède en elle-même aucun potentiel agronomique, biologique ou économique démontré.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Comme exposé précédemment, le classement partiel de la parcelle A n°1302 en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à invoquer cette prétendue illégalité au soutien de ses conclusions indemnitaires. Ces dernières doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Eu égard à la qualité de partie perdante de M. A… dans la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Isère sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bièvre Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la communauté de communes Bièvre Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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