Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Shveda en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard des buts recherchés.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2026 la préfète du Puy-de-Dôme a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de la décision en litige, qui mentionne la durée de la présence en France de la requérante ainsi que ses liens personnels et familiaux, que la préfète a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas exécuté une précédente décision d’éloignement dont elle avait fait l’objet le 21 mars 2022 et qu’elle est démunie de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sur la base de ces circonstances, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, refuser d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Mme B…, ressortissant albanaise, déclare être entrée en France en 2021, à l’âge de 53 ans. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 mars 2022. Elle déclare être veuve et mère de trois enfants présents sur le territoire français mais dont la régularité au regard de leur droit au séjour n’est pas établie. Elle ne se prévaut d’aucun lien suffisamment ancien, intense ou stable en France. Les circonstances que son état de santé soit dégradé ou que l’administration ne lui aurait pas laissé le temps de régulariser sa situation sont sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée par rapport aux buts recherchés, Mme B… n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle entend soulever.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notiié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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