Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2305634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2023, le 24 août 2023 et le 27 février 2025 sous le n° 2305634, M. F… D…, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la commune d’Orchies sur la demande qu’il lui a adressée le 12 avril 2023 et tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dès lors que ce bénéfice n’est pas subordonné à une reprise effective des fonctions, qu’il a été placé en congé de maladie pour un motif autre que l’invalidité à raison de laquelle il demande l’allocation temporaire d’invalidité, et qu’il a présenté sa demande dans l’année suivant la constatation officielle de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune d’Orchies, représentée par la SELARL ASCA avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande à être mise hors de cause.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le maire de la commune d’Orchies a implicitement rejeté la demande de M. D… en l’absence d’avis préalable de la Caisse des dépôts et consignations.
La commune d’Orchies a fait valoir ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026.
M. D… a fait valoir ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 4 février 2026.
II. – Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411928, M. F… D…, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 23 septembre 2024, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination de statuer sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité, et que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle ne comporte pas la qualité du signataire de son auteur, en méconnaissance du 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dès lors que ce bénéfice n’est pas subordonné à une reprise effective des fonctions et qu’il a été placé en congé de maladie pour un motif autre que l’invalidité à raison de laquelle il demande l’allocation temporaire d’invalidité.
La Caisse des dépôts et consignations a présenté un mémoire en défense le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les conclusions de M. Denys, rapporteure publique,
- les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ingénieur principal, a souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel à compter du 17 décembre 2014. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune d’Orchies a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie, l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 mars 2019. Par un courrier du 12 avril 2023 réceptionné le 13 avril suivant, M. D… a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Il demande au tribunal, sous le n° 2305634, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la commune d’Orchies sur cette demande, et, sous le n° 2411928, d’annuler la décision, notifiée le 23 septembre 2024, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision implicite du maire de la commune d’Orchies :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : (…) / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. (…) ». L’article 3 du même décret dispose que : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de son article 6 : « (…) Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Il résulte de cette disposition que l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité appelée à se prononcer.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée n’a pas été précédée de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. D… n’a été transmise que le 16 février 2024. Elle est, par suite, entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués par le requérant.
En ce qui concerne la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
Il résulte des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le bénéfice de l’allocation n’est acquis à l’intéressé que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l’acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution. Ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision. D’autre part, par un arrêté du 12 mai 2023, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignation, M. A… B…, directeur de la direction des politiques sociales de cette caisse a donné délégation à M. C… E…, responsable du service actif risques professionnels, à l’effet de signer les actes relevant des attribution de la direction de la gestion, à l’exclusion de certains d’entre eux parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
La décision attaquée n’indique pas la qualité de son auteur. En revanche, elle comporte son prénom, son nom et sa signature, ainsi que la mention selon laquelle elle a été prise pour le directeur général de la CDC, et par délégation. Ses mentions permettent donc d’identifier son auteur sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de l’instruction que M. D…, a souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel, dont l’imputabilité au service a été reconnue, à raison duquel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, veille de la date de la consolidation de son état de santé. Il en résulte également que l’intéressé n’a pas repris ses fonctions depuis lors. Si le requérant fait valoir que, compte tenu du motif à raison duquel il a été placé en congé de maladie postérieurement à cette date, cette circonstance ne peut faire obstacle au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier ce motif. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif qu’il n’avait pas repris ses fonctions, et qu’il ne remplissait donc pas les conditions fixées par les dispositions citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant la requête de M. D… dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la commune d’Orchies sur la demande de M. D… du 12 avril 2023 n’implique aucune des mesures d’exécution demandées par lui dans les deux instances. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 2305623.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… sous le n° 2411928 doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le maire de la commune d’Orchies sur la demande de M. D… du 12 avril 2023 tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à la commune d’Orchies, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. TermeLa greffière,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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