Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2023, n° 2303093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 mai et 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Céret mettant fin à son détachement au sein de la police municipale à compter du 1er avril 2023 notifié le 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Céret de la réintégrer dans les effectifs de la commune sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Céret à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté mettant fin à son détachement de manière anticipée la place dans une situation de précarité financière, la commune de Céret ne lui ayant pas versé sa rémunération mensuelle en avril 2023, en violation de l’article L. 4138-9 du code de la défense ; elle n’a eu d’autre choix que de s’inscrire à Pôle emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
. n’est pas motivé en fait ;
. est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis de la commission nationale d’orientation et d’intégration prévue par l’article R. 4139-26 du code de la défense et de l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de cette commission ;
. est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 4139-26 du code de la défense ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 4138-9 du code de la défense qui prévoit que le militaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine en l’absence d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration ;
. est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, aucun élément de fait ne permettant de motiver la décision de fin de son détachement.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 16 juin 2023, la commune de Céret, représentée par Me Garidou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au juge des référés de faire droit à la substitution de motif qu’elle sollicite et de rejeter la requête. Elle demande en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la cause juridique des conséquences financières sur la situation de Mme B réside dans les décisions ministérielles du 9 février 2023 portant radiation des contrôles de l’intéressée en raison de la fin de son détachement et du 14 juin 2023 confirmant la fin du détachement ; en outre, la requérante a droit aux aides pour le retour à l’emploi ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin à un détachement avant le terme fixé ; la décision de l’administration d’accueil, qui peut remettre à tout moment le fonctionnaire détaché à la disposition de son administration d’origine, ne fait que tirer les conséquences, dans le cadre de la gestion de ses effectifs, de la décision ministérielle mettant fin au détachement révélée par la décision portant radiation des contrôles et ne présente pas de caractère décisoire ;
— la mesure de suspension demandée est dépourvue d’utilité puisque Mme B n’est plus en position statutaire lui permettant de faire l’objet d’un détachement depuis l’intervention de l’arrêté ministériel du 9 février y mettant fin et la radiant des effectifs de la gendarmerie ;
— une décision mettant fin au détachement d’un agent n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire n’a pas mis fin de manière rétroactive aux droits que Mme B détenait de son administration d’origine ;
— la commission nationale d’orientation et d’intégration, qui est saisie par l’Etat et non par les collectivités territoriales, n’a pas à être consultée pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie en vertu de l’article R. 4139-26 du code de la défense ; la prétendue violation de l’article L. 4138-9 du code la défense est inopérant à l’égard de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur étant seul compétent pour mettre fin au détachement et apprécier s’il y a lieu de saisir la commission nationale d’orientation et d’intégration ;
— si le juge des référés considère que l’arrêté attaqué présente un caractère décisoire, il y a lieu de substituer ses articles 1er et 2 par un article 1er indiquant que « En conséquence de la radiation des contrôles de Mme B intervenue par décision du ministère de l’intérieur du 9 février 2023 pour fin détachement anticipée, il est mis fin aux fonctions exercées par l’agent détaché au sein du service de la police municipale à compter du 1er avril 2023, la fin de détachement constituant le motif de la fin de l’engagement contractuel ».
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2303092 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés ;
— les observations de Me Cacciapaglia, pour Mme B ;
— les observations de Me Garidou, pour la commune de Céret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gendarme adjoint volontaire, a été détachée au sein de la police municipale de Céret sur le grade de gardien brigadier par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 12 aout 2021, son contrat de gendarme adjoint volontaire ayant été prolongé pour permettre ce détachement. Par un nouvel arrêté ministériel du 4 octobre 2022, son détachement a été renouvelé pour une période d’une année à compter du 12 septembre 2022. Par un courrier du 2 janvier 2023, le maire de Céret informait Mme B qu’il saisissait le ministre de l’intérieur afin de demander qu’il soit mis fin à son détachement. Par arrêté du 9 février 2023, le ministre de l’intérieur a rayé Mme B des contrôles à compter du 1er avril 2023 et, par un arrêté du 14 juin 2023, a mis fin à son détachement dans le cadre d’emplois des agents de la police municipale à compter du 31 mars 2023, en la réintégrant à compter de cette date dans le corps des volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Céret a mis fin à son détachement et l’a radiée des effectifs de la commune.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme B soutient que la commune de Céret ne lui a pas versé de salaire pour le mois d’avril 2023 et qu’étant sans rémunération, elle se trouve dans une situation de précarité financière faisant naître un important trouble dans ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a été radiée des contrôles par arrêté ministériel à compter du 1er avril 2023, est inscrite à Pôle emploi et perçoit depuis le mois d’avril l’aide au retour à l’emploi d’un montant 34,53 euros par jours, soit 1 035,90 euros pour 30 jours, ce qui lui permet d’acquitter ses charges mensuelles qui s’élèvent à 510, 26 euros. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais.
5. Dès lors qu’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Céret.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
S. Encontre La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 30 juin 2023.
La greffière,
L. Rocher lr
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