Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne dès lors qu’il a été empêché de s’inscrire pour l’année scolaire 2021/2022 en raison du refus de délivrance d’un titre de séjour « étudiant », qu’il justifie être titulaire d’un contrat à durée déterminée et que sa mère subvient régulièrement à ses besoins ; elle est, à ce titre, entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention franco-ivoirienne dès lors qu’il disposait d’un récépissé l’autorisant à travailler, qu’il ne peut lui être reproché l’absence de publication de l’offre d’emploi et qu’il produit une offre d’emploi publiée sur le site interne de la société Aquitel ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202839 du 19 décembre 2022 par laquelle la juge des référés a rejeté la demande de suspension de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les observations de Me Duclos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né en novembre 1995, est entré en France le 1er septembre 2014 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 août 2015. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 11 janvier 2022. Il a sollicité, le 6 avril 2022 auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », puis un changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ainsi que la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ».
5. Si, à l’issue de l’année 2020/2021, M. B a été admis en licence 3 Economie et gestion, parcours international, il est constant qu’il ne justifie pas d’une inscription universitaire pour les années 2021/2022 et 2022/2023. S’il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de s’inscrire pour l’année 2021/2022 compte tenu du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de justifier l’absence d’inscription au titre de l’année universitaire suivante. Dans ces conditions, pour ce seul motif, le préfet de la Vienne était fondé à rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir de ses inscriptions en Master I et en Master II pour les années 2023/2024 et 2024/2025, postérieures à la date de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire susvisée: « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / () / 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention »autorise son titulaire à travailler« ». Enfin, l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
7. Si M. B se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 août 2022 avec la société Aquitel en qualité de téléconseiller débutant ainsi que du récépissé délivré durant l’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler jusqu’au 11 avril 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail aurait été présentée par son employeur en application des dispositions précitées du code du travail. Dans ces conditions, dès lors que la durée de l’autorisation de travail attachée au récépissé n’est valable que pour la durée de validité de ce document, le préfet de la Vienne a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de M. B de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sans méconnaître les stipulations et dispositions citées au point précédent.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
10. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de la Vienne s’est exclusivement fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 8 doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 1er septembre 2014, de son état de santé et des études qu’il a suivies en France, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vienne a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ainsi que la délivrance d’un titre de séjour « salarié », doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lelong et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Soin médical ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Surface de plancher ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Installation
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Métropole ·
- Verger ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Métropolitain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recours hiérarchique ·
- Livre ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Administration ·
- Pacs ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pacs ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Israël ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Frontière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.