Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 5 janvier 2026,
Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Radjani Phinith, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait compte tenu de sa présence en France habituelle et continue depuis 2018, de la preuve de la communauté de vie avec son époux et de la présence de nombreux membres de sa famille, en situation régulière en France ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de risques de persécution dans son pays d’origine du fait du statut de réfugié de son mari ;
- la décision fixant la Turquie comme pays de destination est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité du renvoi dans le pays dont l’intéressée est originaire ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Radjani Phinith, représentant Mme B… A… épouse C… ainsi que celles de cette dernière, assisté de M. D… en qualité de sachant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante turque née le 20 mars 1993, a, le 25 novembre 2024, sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel est prise la décision litigieuse, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Pour contester l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme A… épouse C… se prévaut d’une communauté de vie depuis 2018 avec un compatriote auquel a été reconnu le statut de réfugié et qui a été autorisé à résider en France à ce titre. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des attestations stéréotypées qu’elle produit, ni des avis d’imposition, de la réalité de la communauté de vie alléguée et de son ancienneté. De même, la requérante ne démontre pas, par le peu de pièces versées à l’instance, le caractère habituel du séjour depuis 2018. Par ailleurs, elle n’établit, ni même allègue ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche dans la société de son mari, Mme A… épouse C… n’établit pas d’insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Dans ces circonstances, les moyens invoqués tirés des erreurs de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article
L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : […] 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; […] ».
6. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point précédent, la communauté de vie n’est pas établie, et qu’à la date de l’arrêté contesté, la requérante justifie d’un mariage d’une durée de huit mois. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 précité de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
9. Mme A… épouse C… soutient qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Turquie. Or, le recours présenté devant la cour nationale d’asile contre la décision du
21 décembre 2018 refusant de l’admettre au statut de réfugié a été rejeté par une décision du
18 septembre 2019. La requérante n’apporte, par ailleurs, aucun élément nouveau au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse C…, à Me Radjani Phinith et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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