Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A C, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, à titre principal, de lui restituer, à titre provisoire, son certificat de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de retrait de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure quant aux modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace grave pour l’ordre public et les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2503577 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Mme B, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me C, représentant M. C ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a retiré le certificat de résident de M. C, ressortissant algérien né le 11 mai 1995 à Kenchela (Algérie) et entré en France en 2003, valable du 10 août 2023 au 9 août 2033, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. C. Après avoir mis l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de police a, par un arrêté du 7 janvier 2025, à nouveau décidé le retrait du certificat de résidence algérien mentionné ci-dessus pour menace à l’ordre public. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. C demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Les moyens tirés de ce que le préfet de police, en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 janvier 2025.
6. Par suite, les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 7 janvier 2025 ayant confirmé le retrait de son certificat de résident à M. C.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que soit provisoirement restitué à M. C son certificat de résident, en vigueur jusqu’au 9 août 2033, jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Il y a donc lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à la restitution de ce document à M. C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 7 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution provisoire du certificat de résident de M. C jusqu’au jugement de l’affaire au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503574/6
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