Rejet 6 juillet 2023
Annulation 23 janvier 2025
Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 janvier, 17 avril et 22 mai 2023, Mme B E, M. A E, et leurs parents, Madame D Marquis, épouse E et M. C E, représentés par Me Teboul-Astruc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Ville de Paris en date du 8 novembre 2022, portant délégation de l’exercice de son droit de préemption au profit de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), ensemble la décision de celle-ci en date du 10 novembre 2022, notifiée à la même date, portant exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis 85 rue de l’Abbé Groult à Paris dans le 15ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la RIVP la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le mémoire en défense de la RIVP, enregistré le 9 mars 2023, ainsi que les demandes, fins et conclusions de cette dernière sont irrecevables ;
— la décision de délégation d’exercice du droit de préemption en date du 8 novembre 2022 et la décision d’exercice de ce droit par la RIVP en date du 10 novembre 2022 sont nulles dès lors que le bien objet de la préemption est grevé d’une clause d’inaliénabilité qui interdit au propriétaire de disposer de ce dernier et qui est opposable au bénéficiaire du droit de préemption ;
— la RIVP a méconnu les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme dès lors que la consultation du service des domaines sur le prix par le titulaire du droit de préemption n’a pas été effectuée ;
— la décision de préemption en date du 10 novembre 2022 n’est pas suffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 18 avril 2023 et 3 mai 2023, la RIVP, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B E, M. A E, M. C E et Mme D E une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier en date du 12 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé d’une part, sur le moyen tiré d’office de l’incompétence de la RIVP pour prendre la décision emportant l’exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BS 55 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’arrêté en date du 8 novembre 2022 portant délégation du droit de préemption de la Ville de Paris à la RIVP a fait l’objet des mesures adéquates de publicité et d’une transmission au représentant de l’Etat et d’autre part, sur le moyen tiré d’office portant sur l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées par Mme D Marquis, épouse E et M. C E, dépourvus d’intérêt pour agir contre les décisions attaquées.
La RIVP a présenté des observations en réponse à ce courrier le 17 mai 2023, qui ont été communiquées.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier le 22 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viard, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— les observations de Me Belain, pour les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a accusé réception, le 8 août 2022, d’une déclaration d’intention d’aliéner concernant l’immeuble situé 85 rue de l’Abbé Groult dans le 15ème arrondissement de Paris, cadastré section BS 55, appartenant en indivision à Mme B E et M. A E. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la maire de Paris a délégué, au nom de la ville de Paris, l’exercice du droit de préemption urbain sur cet immeuble à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Par une décision en date du 10 novembre 2022, la RIVP, représentée par sa directrice générale, a exercé le droit de préemption sur cet immeuble. Par la présente requête, Mme B E, M. A E et leurs parents, Mme D Marquis, épouse E et M. C E demandent l’annulation de la décision de la Ville de Paris en date du 8 novembre 2022, portant délégation de l’exercice de son droit de préemption au profit de la RIVP, ensemble la décision de celle-ci en date du 10 novembre 2022, portant exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis 85 rue de l’Abbé Groult à Paris dans le 15ème arrondissement.
Sur la fin de non- recevoir concernant le mémoire en défense du 9 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « () / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 414-1 doivent s’inscrire dans l’application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ». De plus, aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « () Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet (°) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la RIVP a adressé, le 9 mars 2023, au greffe du tribunal, par le biais de l’application Télérecours, un mémoire en défense, non accompagné des pièces annexes dont il faisait référence. Ce mémoire a été communiqué le 10 mars suivant aux requérants. Le 18 avril 2023, sans qu’aucune invitation à régulariser ne lui ait été adressée, la RIVP a transmis, par l’application Télérecours, chacune des pièces annoncées au sein dudit mémoire par un fichier distinct. Ces pièces ont été communiquées aux requérants le 19 avril 2023. Dès lors, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce mémoire et ces pièces en application des dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-5 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines :
4. Aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption doit avoir connaissance de l’avis du service des domaines, émis dans les conditions de délai précitées, avant d’exercer ce droit.
5. S’il est constant que l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis 85 rue de l’Abbé Groult dans le 15ème arrondissement de Paris nécessitait au préalable le recueil de l’avis du service des domaines, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a bien été consulté par la Ville de Paris le 18 août 2022 et que l’avis émis par ce dernier en date du 21 octobre 2022 indique que le montant de 2 200 000 euros indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner « peut être accepté ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation du service des domaines doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
6. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
8. La décision d’exercice du droit de préemption par la RIVP du 10 novembre 2022 indique qu’elle est prise sur le fondement de la délibération du Conseil de Paris n°2011 DLH 89, lors de sa séance des 28, 29 et 30 mars 2011, adoptant le programme local de l’habitat tel qu’arrêté par délibération n°2010 DLH 318 des 15 et 16 septembre 2010, modifié par délibération n°2015 DLH 19 des 9 et 10 février 2015, ainsi que le cadre des actions mises en œuvre par la Ville pour mener à bien ce programme, précise que le droit de préemption sur l’immeuble situé 85 rue de l’Abbé Groult, cadastré section BS 55 dans le 15ème arrondissement de Paris est exercé en vue de réaliser en partie un programme de logements sociaux. Elle précise également que l’accroissement de la part de logements sociaux constitue un des objectifs de l’habitat dans la commune afin de se rapprocher du seuil de 25% fixé par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Ainsi, les motifs de la décision exposent l’objet en vue duquel le droit de préemption est exercé, la réalisation en partie de logements sociaux, et permettent de déterminer la nature du programme local de l’habitat à laquelle cette décision participe, à savoir le développement du logement social dans la Ville de Paris. Dans ces conditions, la décision attaquée, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de préemption du 10 novembre 2022 doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme « toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée () ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. En revanche, la circonstance que la déclaration d’intention d’aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d’une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner à l’origine de cette décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner émane des deux propriétaires du bien préempté, Mme B E et M. A E. Comme le fait valoir la RIVP, elle est ainsi régulière au regard des dispositions de l’article L. 213-2 précité du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que la déclaration d’intention d’aliéner est entachée de fraude dans la mesure où elle n’a pas été signée par les donateurs du bien en litige, Mme D Marquis, épouse E et M. C E, qui ont interdit l’aliénation dudit bien aux termes de l’acte de donation-partage en date du 10 juillet 2018 consenti au bénéfice de leurs enfants, Mme B E et M. A E, ils n’invoquent toutefois au soutien de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire de nature à en apprécier le bien-fondé. Aussi le moyen ainsi soulevé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par Mme D Marquis, épouse E et M. C E, que les conclusions à fin d’annulation des décisions de délégation d’exercice du droit de préemption en date du 8 novembre 2022 et d’exercice de ce droit par la RIVP en date du 10 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RIVP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la RIVP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E, M. A E, Mme D E et M. C E est rejetée.
Article 2 : Mme B E, M. A E, Mme D E et M. C E verseront à la RIVP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, M. A E, Mme D Marquis épouse E et M. C E, à la Régie immobilière de la Ville de Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La présidente- rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
M-P. VIARD V. PERROT
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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