Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 2300300
TA Paris
Rejet 6 juillet 2023
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CAA Paris
Annulation 23 janvier 2025
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CAA Paris
Annulation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la RIVP

    La cour a jugé que le mémoire en défense de la RIVP a été régulièrement transmis et ne peut être écarté.

  • Rejeté
    Nullité des décisions de préemption en raison d'une clause d'inaliénabilité

    La cour a estimé que la déclaration d'intention d'aliéner était régulière et que la clause d'inaliénabilité n'était pas opposable à la RIVP.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures de consultation

    La cour a constaté que le service des domaines avait bien été consulté avant l'exercice du droit de préemption.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de préemption

    La cour a jugé que la décision de préemption était suffisamment motivée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a décidé que la RIVP n'étant pas la partie perdante, les frais ne peuvent être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2300300
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2300300
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 2300300