Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… C…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de l’Etang-La-Ville a désinscrit leur enfant mineur de la pause méridienne à compter du 1er février 2026, et d’ordonner à la commune de l’Etang-La-Ville de maintenir l’accès de leur fils à la restauration scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
D’une part, en méconnaissance de ces dispositions, les requérants n’ont pas formé de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont ils sollicitent la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la contestation d’une décision administrative ayant pour effet d’exclure un mineur d’un service périscolaire, par nature non obligatoire, ne créée pas nécessairement une situation d’urgence. Il en va de même de la circonstance qu’une décision administrative va prendre effet à très bref délai. Si M. et Mme C… soutiennent par ailleurs que la décision attaquée va conduire à une désorganisation immédiate de la vie familiale et porter atteinte au bien-être de leur enfant et à la continuité de sa vie scolaire et sociale, ils n’apportent aucune pièce justificative de nature à établir que cette décision est susceptible de créer un préjudice grave et immédiat à leur situation ou à celle de leur enfant. Par suite, en l’état de l’instruction, M. et Mme C… ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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