Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2507274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2503420 du 12 mai 2025 et de réexaminer sa demande de regroupement familial en statuant par une décision explicite dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de liquider l’astreinte prononcée à la somme de 2 800 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 en présence de Mme Muller, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2503420 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision de la préfète de l’Isère ayant implicitement rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux et a enjoint à la préfète de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A. S’il n’est pas établi ni même allégué que cette décision a été notifiée à la requérante avant l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère n’en a pas moins exécuté l’ordonnance du juge des référés du 12 mai 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de modifier l’injonction qui avait été prononcée.
4. Bien que l’ordonnance du 12 mai 2025 ait été notifiée le jour même, il n’y a pas lieu, compte tenu de la brièveté du retard mis par la préfète à en assurer l’exécution, de liquider l’astreinte prononcée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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