Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale du développement professionnel continu ( ANDPC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) lui demande le paiement d’un indu de 1 260 euros correspondant à l’indemnité pour perte de revenus perçue dans le cadre de deux formations professionnelles, ensemble la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l’ANDPC a partiellement fait droit à son recours gracieux en lui octroyant l’abaissement de l’indu à hauteur de 630 euros.
Elle soutient que :
— ces deux actions de formation étaient validées et disposaient d’un numéro de « développement professionnel continu » lorsqu’elle s’y est inscrite ; elles doivent à ce titre faire l’objet d’une prise en charge par l’ANDPC ;
— il appartenait à l’ANDPC de contrôler en amont une éventuelle anomalie qui aurait pu faire obstacle à la prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l’ANDPC conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 septembre 2022, l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a demandé à Mme B la restitution d’un indu à hauteur de la somme de 1 260 euros au titre d’un trop-versé d’indemnité pour perte de revenus en raison de deux actions de développement professionnel continu intitulées toutes deux « Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chronique ». Suite à un recours gracieux de l’intéressée, l’ANDPC a consenti par une décision du 9 novembre 2022 à lui octroyer l’abaissement de l’indu à hauteur de 630 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue () ». Aux termes de l’article L. 4021-2 de ce même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. () ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce même code : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif. () Un décret en Conseil d’Etat fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu. ». Aux termes de l’article R. 4021-7 de ce même code : " Les missions de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes : () 2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés () / 3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ; / 4° Contribuer, conformément aux dispositions de l’article R. 4021-22, au financement d’actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d’actions de développement professionnel continu que si ces actions s’inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l’assurance maladie, d’autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu’au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement.
3. En l’espèce, pour contester la demande de restitution de l’indu émanant de l’ANDPC, Mme B se borne à soutenir que lors de son inscription, les deux actions de formation litigieuses étaient indiquées comme validées et comme relevant du dispositif de développement professionnel continu, et qu’il appartenait à l’ANDPC de contrôler en amont toute anomalie susceptible de faire obstacle à une prise en charge financière à ce titre. Toutefois, la requérante ne conteste pas les indications de l’ANDPC selon lesquelles ces actions de formation ne relevaient plus, au moment où elle en a bénéficié, du développement professionnel continu, en raison de leur objet qui portait sur l’homéopathie. Dès lors, pour regrettable que soit l’indication erronée et imputable à l’organisme de formation de leur éligibilité au dispositif de développement professionnel continu au moment de l’inscription de la requérante, les deux actions de formation en cause ne pouvaient faire l’objet d’un financement au titre du développement professionnel continu. Par suite, c’est à bon droit que l’ANDPC a réclamé l’indu correspondant à leur prise en charge financière.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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