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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2602026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602026 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Guilleville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, la commune de Guilleville (Eure-et-Loir), représentée par son maire, demande au juge des référés de nommer un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état d’un bâtiment, sis 7 rue des Acacias, cadastré section C 68.
Il soutient que l’immeuble en cause, propriété de M. A… D…, présente un risque pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la
section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative :
« Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) »
La commune de Guilleville fait valoir que le bâtiment situé 7 rue des Acacias et cadastré section C 68, dont M. A… D… est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la ruine partielle du mur, du mauvais état de la couverture et du risque d’effondrement qu’il présente à proximité d’une voie de circulation et d’un abri bus. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C…, architecte, demeurant 78 rue des Gaudinières au Coudray (28630), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, 7 rue des Acacias à Guilleville, examiner le bâtiment, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
donner son avis sur l’état de l’immeuble, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants de l’immeuble ou les tiers ;
donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le
constate ; et conformément à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de donner son avis sur la perspective d’une démolition si aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert convoquera le maire et le propriétaire par tous moyens utiles afin de procéder à la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guilleville, à M. A… D…, et à M. B… C…, l’expert.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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