Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 août 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 août 2025, M. D A, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal, dans le dernier état de l’instruction, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète pour présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la requête est irrecevable pour être dépourvue de moyens ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Me d’Allivy Kelly a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Pion, substituant Me d’Allivy Kelly, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 11 juillet 1990 à Casablanca, est entré à l’âge de trente-cinq ans dans des conditions indéterminées, en 2017 selon ses déclarations, en France, où, après l’expiration en août 2024 de son dernier titre de séjour en date, il a été condamné une première fois pour des violences conjugales par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 août 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois, aménagée dans son exécution, et à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, avant une nouvelle condamnation, après un jugement en comparution immédiate du 12 septembre 2024, par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024, en état de récidive de nouvelles violences conjugales outre un délit routier et un refus d’obtempérer, à six mois d’emprisonnement, à la révocation de l’aménagement de la peine précédente à hauteur de trois mois, et à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans. Par un arrêt du 4 mars 2025, sur appel de M. A limité à l’interdiction judiciaire du territoire français, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé celle-ci pour porter sa durée à dix ans. M. A purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche, sa levée d’écrou étant prévue au 23 septembre 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025, notifié le 24 juillet 2025, et après avoir recueilli les observations de M. A suivi d’une invitation du 1er juillet 2025, le préfet de la Corrèze a fixé le Maroc pour destination de l’éloignement de l’intéressé à sa levée d’écrou. Par la requête sommaire susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête :
2. En premier lieu, Mme B E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze, signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025 en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. A, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 17 juillet 2025 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, vise l’invitation préalable à ce que M. A présente ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée, et énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elle se fonde, s’agissant notamment de sa situation judiciaire, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. La seule circonstance que soit, de manière erronée, mentionnée dans l’arrêté en litige une durée de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans alors que la durée prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux que cette décision a pour objet d’exécuter est de dix années, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il en ressort que la décision en litige, qui ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 4 mars 2025 à titre de peine accessoire, les moyens développés oralement à l’audience pour M. A articulés à l’encontre de cette interdiction sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. A, invité à faire connaître ses observations préalablement par le préfet de la Corrèze, et à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est représenté par un conseil désigné d’office qui a motivé oralement la requête sommaire et présenté des observations orales à l’audience publique, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été entravé dans ses droits à la défense.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 4 mars 2025, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français définitive, qui n’a pas été relevée depuis lors. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas même qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc. Enfin, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, à supposer même que le défaut d’assistance de M. A par un interprète ait pu amener l’intéressé à se méprendre sur la portée de l’invitation à présenter ses observations, à laquelle il a au demeurant positivement déféré, n’a pas méconnu les stipulations précitées non plus qu’il n’a porté atteinte à une garantie pour M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C 5
jb
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