Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. D A B demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il est titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’époux d’une ressortissante française qui a expiré le 10 mai 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 22 janvier 2025 et a dû engager un référé pour obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 13 août 2025 et qui est à présent expiré. Son employeur va le suspendre faute d’être en séjour régulier sur le territoire français, il a été radié de France Travail ce qui l’empêche de bénéficier d’un revenu de remplacement et il est privé de tout moyen de subsistance ;
— l’inaction de la préfecture porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : droit à la vie privée et familiale, droit au séjour d’un conjoint de français et le droit de travailler ;
— la préfecture a l’obligation de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sa requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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