Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 sept. 2025, n° 2513855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 15 et 20 août 2025, Mme C B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la décision attaquée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans l’attente de ce réexamen, jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se prononce, le cas échéant, sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de l’administration est irrecevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conduit dans le respect des garanties prévues par les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise avant que le médecin de l’OFII émette un avis sur son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directrice territoriale de l’OFII s’est crue en situation de compétence liée, s’étant fondée sur le seul fait qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour statuer sur les litiges en matière de conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 21 août 2025, qui s’est tenue à huis-clos à la demande de la requérante :
— le rapport de M. Delohen, magistrat désigné,
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2004 selon ses déclarations à l’audience, a présenté une demande d’asile le 11 février 2020, clôturée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2023. Elle a déposé une nouvelle demande d’asile le 31 juillet 2025 et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense produit par l’OFII ne comporte ni signature, ni aucune mention permettant d’en identifier l’auteur, ainsi que le fait valoir Mme B dans son mémoire en réplique du 20 août 2025, communiqué à l’administration. La requérante est ainsi fondée à soutenir que ce mémoire en défense est irrecevable.
Sur la légalité de la décision :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme B et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité produite par Mme B, que celle-ci a bénéficié le 31 juillet 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien sur sa situation, dans une langue qu’elle comprend, lequel n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La requérante n’apporte aucun élément ni aucun détail permettant de mettre en doute le caractère régulier de l’entretien ainsi conduit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, s’il résulte de l’entretien de vulnérabilité susmentionné que Mme B a fait état d’un problème de santé et a été mise en possession d’un certificat médical vierge à faire remplir par son médecin à l’attention du médecin de zone de l’OFII, celui-ci n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, la demandeuse d’asile pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis de ce médecin sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Il est constant que la demande d’asile déposée le 31 juillet 2025 par Mme B doit s’analyser comme une demande de réexamen, de sorte que l’intéressée entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 6. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait à tort cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en s’abstenant, notamment, de prendre en compte la vulnérabilité de la requérante. Si l’intéressée se prévaut de ses problèmes de santé, il n’est pas justifié que ceux-ci la placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité, les pièces médicales qu’elle produit faisant état d’une surveillance clinique et biologique ainsi que d’un traitement médicamenteux à vie, sans mention de conséquences sur ses conditions d’existence. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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