Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2514467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C… et Mme D… E…, épouse C…, représentés par Me Bouarfa, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de les orienter, avec leur fille, vers un hébergement d’urgence stable et pérenne, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de leur situation, et notamment de la vulnérabilité de leur fille, qui ne peut dormir à la rue, au surplus dans les conditions climatiques actuelles, l’urgence est caractérisée ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à des libertés fondamentales ; en effet, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile est constitutif d’une liberté fondamentale ; or, alors qu’ils ont déposé leurs demandes d’asile le 26 juin 2025, ont accepté les conditions matérielles d’accueil et ont sollicité à plusieurs reprises l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ils ne disposent d’aucun logement ; pourtant, compte tenu de leur situation, et notamment de la vulnérabilité de leur fille, le manque de moyens ne peut leur être opposé par l’administration ; ils n’ont pu davantage bénéficier d’un hébergement d’urgence par l’Etat, aucune réponse n’ayant été apportée à leur demande, alors pourtant que le droit à un hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence n’est caractérisée ; en effet, alors que le dispositif national d’accueil est saturé, la situation des intéressés a bien été prise en compte et une place adaptée a été activement recherchée ; une solution d’hébergement a ainsi été trouvée à compter du 24 novembre 2025 ; la famille a été pleinement informée de la saturation du dispositif lors de l’acception des conditions matérielles d’accueil ; enfin, il n’est pas démontré que le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun a été en vain sollicité ;
- la famille bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’ensemble des diligences permettant d’identifier un hébergement adapté a été accompli ; il n’incombe qu’aux services de l’État d’attribuer aux intéressés un hébergement d’urgence ; alors que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est saturé, néanmoins, comme indiqué précédemment, un hébergement adapté a été trouvé pour la famille ; ainsi, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est démontrée.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants ayant déposé une demande d’asile, la prise en charge de leur hébergement incombe à l’OFII ; cet établissement a trouvé un hébergement pour la famille à compter du 24 novembre 2025 ; la mesure demandée au juge des référés est dès lors désormais sans objet ; en tout état de cause, les autorités de l’État ne sauraient se voir reprocher une quelconque carence caractérisée dès lors qu’elles s’efforcent de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui sollicite le dispositif de veille sociale ; or, malgré les efforts importants pour accroître les capacités du dispositif d’hébergement d’urgence, ce dispositif est saturé dans le département du Rhône, et ce y compris s’agissant de la prise en charge des personnes vulnérables ; les époux C…, qui au demeurant n’établissent pas être dépourvus de toutes ressources, n’ont appelé qu’une seule fois le 115 au cours du mois de novembre 2025 ; aucune carence de l’État, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de 48 heures, n’est donc démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Bouarfa, pour M. et Mme C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. les conclusions de la requête tendant à ce qu’un hébergement soit assuré à la famille sont également dirigées contre l’OFII ;
. l’hébergement proposé par l’OFII, qui ne pourra intervenir que dans quatre jours, est situé en région parisienne, alors que A… fait l’objet d’un suivi médical dans des établissements médicaux lyonnais et que des rendez-vous sont déjà programmés dans ces établissements, une nouvelle opération étant même possible.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 novembre 2025 à 15 heures.
M. et Mme C…, représentés par Me Bouarfa, ont présenté un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 novembre 2025 à 12 h 51, 12 h 58, 13 h 25, 14 h 16 et 14 h 56.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
D’une part, aux termes de L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-9 de ce code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, M. et Mme C…, ressortissants du Kosovo qui soutiennent être arrivés en France en mai 2025, ont chacun présenté le 26 juin 2025 une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) ayant rejeté ces demandes par des décisions du 2 octobre 2025, ils ont présenté une demande d’aide juridictionnelle pour introduire des recours à l’encontre de ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile. Bien qu’ils bénéficient des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pu leur proposer un hébergement. Toutefois, la fille A… de G… et Mme C…, née le 12 février 2022, a subi le 8 juillet 2025 une importante opération chirurgicale de la face à l’hôpital Femme Mère Enfant F… civils de Lyon. Elle bénéfice depuis cette date d’un suivi médical dans des services médicaux situés à Lyon et plusieurs rendez-vous sont déjà programmés dans ces services, notamment les 24 novembre et 1er décembre 2025, une nouvelle opération chirurgicale étant même envisagée en cas d’évolution de la pathologie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, les requérants produisent des éléments permettant d’établir qu’ils ont, à plusieurs reprises, essayé de contacter le 115 afin de pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence, et ce notamment au cours du mois de novembre 2025. Enfin, si l’OFII fait valoir qu’une solution d’hébergement a été trouvée à compter du 24 novembre 2025 dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), cet établissement étant toutefois situé dans la région parisienne, le suivi des soins que nécessite l’état de santé de A… ne pourrait, dans l’immédiat, être assuré dans des conditions satisfaisantes.
Ainsi, eu égard à la situation de grande vulnérabilité de la famille de G… et Mme C…, la carence de l’OFII est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérants sont par suite fondés à demander qu’il soit enjoint à l’office de leur proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement dans une des structures mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci. Dès lors qu’une telle injonction est susceptible de ne pouvoir être immédiatement satisfaite par l’OFII, et eu égard à l’urgence que requiert la situation de M. et Mme C…, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de désigner, pendant le temps strictement nécessaire à ce qu’un hébergement dans une des structures mentionnées à l’article L. 552-1 soit trouvé, un lieu d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement à M. et Mme C… dans une des structures mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. et Mme C… pendant le temps strictement nécessaire au respect par l’OFII de l’injonction prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… E…, épouse C…, à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Bouarfa.
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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