Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2500539, par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 23 mai et 8 juin 2024.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure des infractions des 23 mai et 8 juin 2024/.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II°) Sous le n° 2501606, Mme B A demande, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2500539, l’annulation de la décision 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et celle des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 23 mai et 8 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.
4. Pour demander l’annulation de la décision contestée, Mme A se borne à faire valoir qu’elle n’est pas l’auteure des infractions au code de la route constatées les 23 mai et 8 juin 2024 à des dates auxquelles elle avait cédé son véhicule. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’infraction. En tout état de cause, il appartenait à l’intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il suit de là que les requêtes de Mme A, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de ses requêtes, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comportent qu’un moyen inopérant et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500539 et 2501606 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Nos 2500539, 2501606
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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