Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2603519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’adopter une décision explicite sur cette demande dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est maintenu en situation de précarité administrative et économique depuis plus d’un an et demi ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2603517, enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Ghelma, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant centrafricain né en 1992 déclare être entré en France le 22 février 2016. Le 19 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoués par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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