Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour en l’absence de renouvellement du récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande le prive d’exercer toute activité professionnelle alors qu’il doit subvenir aux besoins de son enfant âgé de 2 ans et de son épouse, atteinte d’un handicap l’empêchant de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif, et qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2411712, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour soit suspendue, M. B se borne à soutenir que l’absence de renouvellement du récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande le prive d’exercer toute activité professionnelle alors qu’il doit subvenir aux besoins de son enfant âgé de 2 ans et de son épouse, atteinte d’un handicap l’empêchant de travailler. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait effectivement privé de son emploi et de ses revenus ou de justifier du montant de ses charges, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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