Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes enregistrées le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rondet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son métier de conducteur de travaux et dans sa vie privée et familiale ;
la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le numéro 2510910 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2512910 et 2512911, rédigées en termes identiques, sont relatives à la situation d’un même conducteur. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2025. Il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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