Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2509852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés ;
d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg l’a invité à payer les droits d’inscription différenciés et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa situation avant le 28 novembre 2025, elle procéderait à l’annulation de son inscription administrative ;
d’enjoindre à l’université de Strasbourg de l’exonérer des droits d’inscription différenciés, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 17 octobre 2025 attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 21 novembre 2025 attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision du 17 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la présidente de l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant l’université de Strasbourg.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant extra-communautaire de nationalité ivoirienne, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en master 1 « sciences de la terre et des planètes, environnement: ingénierie et géosciences pour l’environnement » à école et observatoire des sciences de la terre (EOST), composante de l’université de Strasbourg. Le 26 août 2025, il a demandé à l’université de Strasbourg de l’exonérer des droits d’inscription différenciés. Par une décision du 17 octobre 2025, la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération. Par un courrier du 21 novembre 2025, elle l’a en outre invité à payer ces droits d’inscription différenciés et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa situation avant le 28 novembre 2025, elle procéderait à l’annulation de son inscription administrative en 1ère année de master et ce durant la première semaine du mois de décembre 2025. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4.
Aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l’article D. 612-4 de ce code : « (…) L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». Aux termes de l’article R. 719-49 du code de l’éducation : « Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». L’article R. 719-50 du même code dispose que : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement. / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
5.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2025-2026, le taux d’exonération s’établissait à 9,66 %, inférieur au plafond de 10% prévu par les dispositions précitées. Ensuite, M. A… justifie ne pas être en mesure de régler la somme réclamée de 3 941 euros au titre des droits d’inscription, dès lors qu’il est demandeur d’asile, bénéficiaire de l’allocation pour demandeur d’asile de 210,80 euros par mois et qu’il n’est pas autorisé à travailler. M. A… était ainsi dans l’impossibilité de percevoir un quelconque revenu et d’accéder, de ce fait, à une formation. Enfin, il ressort de la demande d’exonération des droits d’inscription présentée par le requérant le 9 septembre 2025, que le directeur de l’EOST a émis un avis « très favorable » à la demande de l’intéressé, au regard notamment du caractère sélectif de la formation dans laquelle il a été accepté. Dans ces conditions, sa situation personnelle justifiait qu’il soit exonéré du paiement des droits différenciés et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 719-50 du code de l’éducation doit être accueilli.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés, ainsi que, par voie de conséquence, de celle du 21 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8.
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente de l’université de Strasbourg accorde à M. A… le bénéfice de l’exonération des droits d’inscription différenciés sollicitée, en totalité. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9.
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision du 17 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté la demande d’exonération des droits d’inscription différenciés présentée par M. A… au titre de l’année universitaire 2025-2026 et la décision du 21 novembre 2025 par laquelle elle l’a invité à payer les droits d’inscription différenciés et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa situation avant le 28 novembre 2025, elle procéderait à l’annulation de son inscription administrative, sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à l’université de Strasbourg d’accorder à M. A… le bénéfice de l’exonération des droits d’inscription différenciés sollicitée, en totalité.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Gaudron une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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