Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 mars 2026, n° 2420251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme « A… » celui de « Capacci » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, a sollicité, le 17 août 2023, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais « Capacci ». Par une décision du 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (…) / Le changement de nom est autorisé par décret. ».
3.
Tant l’incommodité du port d’un nom ridicule ou fâcheusement connu ou de consonance étrangère, que des circonstances exceptionnelles, résultant notamment du manquement des parents du demandeur à leurs devoirs à son égard, peuvent constituer un motif légitime de changement de nom dans le cadre prévu par l’article 61 précité du code civil.
4.
Le nom porté par la requérante peut être regardé comme présentant un caractère ridicule. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, que Mme A… a fait l’objet de moqueries depuis l’adolescence en raison de ce nom. Dans ces conditions, la requérante justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 61 du code civil, pour demander à changer de nom.
5.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le garde des sceaux, ministre de la justice, invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A…, le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que le nom sollicité de « Capacci » serait celui de son arrière-grand-mère maternelle, le seul extrait du registre de mariage de cette personne ne suffisant pas à l’établir. Or, cette circonstance, à la supposer même établie, ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant que le garde des sceaux s’oppose en l’espèce à ce que l’intéressée change son nom en « Capacci ».
6.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de changement de nom présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Raimbault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. -B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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