Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2518115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre, à l’enregistrement de sa demande, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 18 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que la requérant s’est vu délivrer, le 9 février 2026, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’extrait du formulaire AGDREF produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, le 9 février 2026, de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2026, ainsi que l’intéressée le confirme en réplique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 6 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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