Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501968 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la précédente ordonnance de référé du 24 janvier 2025 et de lui remettre dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Schürmann sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2408015 du 24 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans le délai de 7 jours un titre l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à travailler, renouvelable jusqu’au jugement de la requête au fond.
3. La préfète de l’Isère a invité M. B à se présenter à ses services le 11 mars 2025 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La demande d’astreinte présentée par le requérant est par suite devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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