Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 nov. 2025, n° 2503567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il exerce la profession de mécanicien automobile, qui implique l’utilisation de son véhicule ;
- il réside sur le territoire de la commune de Saint-Lô, qui est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
- la suspension de son permis de conduire va entraîner la perte de son emploi et un isolement social.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté attaqué se base sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 224-1 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- il méconnaît l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Manche du 14 octobre 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le requérant soutient qu’il exerce la profession de mécanicien automobile impliquant l’utilisation de son véhicule, que la commune de Saint-Lô est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et que la suspension de son permis de conduire va entraîner la perte de son emploi et un isolement social. Toutefois, le lieu de travail du requérant est situé sur le territoire de la commune de Saint-Lô qui est également sa commune de résidence. Il n’apporte aucun justificatif probant à l’appui de son allégation selon laquelle il ne pourrait pas utiliser les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que M. C… a fait l’objet le 13 octobre 2025, à la suite d’un contrôle routier, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 120 km/h. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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