Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 12 mai 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 18 février 2025 tendant à la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 180 euros, initialement d’un montant de 831 euros, constitué sur la période courant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge de deux indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent le droit à l’erreur prévu par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les indus ne sont pas fondés, il n’a jamais été en situation de concubinage ;
- l’indu de 999 euros supplémentaire réclamé n’est pas fondé dans son principe, il n’a pas perçu les sommes dont le remboursement est demandé.
Par des mémoires défense, enregistrés le 10 avril et le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au remboursement par la caisse d’allocations familiales au profit de M. B…, des sommes déjà recouvrées, au titre des indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Le 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a émis à son encontre une contrainte tendant à la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 180 euros, initialement d’un montant de 831 euros, constitué sur la période courant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. M. B… forme opposition à cette contrainte. Il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge de deux indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire, « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. M. B… forme opposition à la contrainte émise le 18 février 2025 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de180 euros, initialement d’un montant de 831 euros, constitué sur la période courant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. A l’appui de cette opposition à contrainte, l’intéressé se borne à contester le bien-fondé de l’indu en cause. Si l’intéressé justifie avoir formé un recours préalable, le recours qu’il produit, étant daté du 22 avril 2025 à l’encontre de la décision ordonnant le reversement de l’indu d’allocation de logement sociale litigieux, postérieurement aux conclusions formées le 3 mars 2025 à l’encontre de cette contrainte, ne saurait être regardé comme le recours préalable mentionné à l’article L. 825-2 précité. Le requérant est, par suite, irrecevable à invoquer devant le tribunal des moyens tirés de l’absence de bien-fondé de l’indu à l’origine de la contrainte litigieuse émise le 18 février 2025.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
7. M. B… soutient qu’il peut bénéficier du « droit à l’erreur », en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d’indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, M. B…, soutient que les indus ne sont pas fondés dans leur principe, dans la mesure où il n’a jamais perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé. Il résulte de l’instruction et notamment des captures d’écran fournies par l’intéressé, le dossier de l’allocataire fourni par la caisse d’allocations familiales en défense étant manifestement incomplet, que ce dernier a perçu, au titre de l’allocation de logement sociale, 180 euros en février 2024, 177 euros en mars, avril et mai 2024 et 60 euros en juin et juillet 2024, soit un total de 831 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait perçu au titre de cette allocation, sur la période courant de 1er février 2024 au 31 juillet 2024, la somme de 999 euros. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’indu de 999 euros supplémentaire réclamé n’est pas fondé dans son principe, dès lors qu’il n’a pas perçu les sommes dont le remboursement est demandé. Par suite, la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé, notamment, la mise à sa charge un indu de 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, doit être annulée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code alors applicable : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
10. Pour mettre à la charge de M. B… l’indu de 831 euros en litige, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déclaré sa situation de concubinage avec Mme A… sur la période courant du 1er avril au 30 juin 2024. Pour porter cette appréciation, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales s’est fondée d’une part, sur les déclarations de la propriétaire du logement occupé par le requérant et Mme A…, fournies lors de l’attestation de loyer établie par la SCI La Citadelle le 25 mai 2024, mentionnant une situation de concubinage, et d’autre part, sur la circonstance que l’intéressé aurait confirmé lors d’un entretien téléphonique avec un agent de la caisse d’allocation, en date du 1er juillet 2024, cette situation de concubinage. Il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment du contrat de bail du logement, signé notamment, par Mme A… et M. B…, qui soutient sans être sérieusement contredit, que ce contrat de bail régissait une situation de colocation, la caisse se bornant en défense à se prévaloir de ce que les intéressés résidaient à la même adresse et partageaient les charges. S’il est constant que les intéressés résidaient à la même adresse, tout en payant leur loyer séparément, et partageaient également les charges, aucun élément circonstancié précis ne permet d’établir que ce partage de charges, qui doit s’analyser comme conduisant à une situation ordinaire de colocation, serait de nature à regarder les intéressés comme formant une communauté matérielle au sens et pour application des textes précités. Il résulte de l’instruction et ainsi que le fait valoir le requérant, que la retranscription d’un appel téléphonique, dont l’enregistrement ne sont pas versés dans l’entier dossier, mentionnant que M. B… aurait confirmé cette situation, ne permet pas de regarder les intéressés comme menant une vie commune, de couple stable et continue. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a pu retenir une situation d’intérêt de vie en communauté entre M. B… et Mme A…, sur la totalité de la période en litige. Par suite, la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge, notamment, un indu d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de M. B… de deux indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation de que la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de M. B… de deux indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 avril 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de M. B… de deux indus d’allocation de logement sociale de 831 euros, constitué du 1er avril au 30 juin 2024, et 999 euros, constitué du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de rembourser à M. B… les sommes déjà recouvrées au titre des indus d’allocation de logement sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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