Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2308135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 21 octobre 2024, M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant du 17 octobre 2023 par lequel Mme B… a été promue en qualité de responsable des ressources humaines par le centre hospitalier de Rumilly ;
2°) de prononcer la restitution des sommes indument perçues par Mme B… au titre de son rappel de traitement.
Il soutient que l’avenant attaqué :
-
est illégal en tant qu’il comporte un effet rétroactif au 1er octobre 2023 ;
-
l’emploi sur lequel l’intéressée a été affecté n’était pas vacant, sa titulaire étant placée en congé de longue durée ; dès lors l’avenant litigieux ne pouvait porter sur une durée indéterminée ;
-
la publicité de la vacance de poste n’a pas été publiée en méconnaissance de l’article 332-21 du code de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 30 octobre 2024, le centre hospitalier de Rumilly, représenté par Me Cottignies, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cottignies, représentant le centre hospitalier de Rumilly.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent contractuel employé par le centre hospitalier de Rumilly en qualité de gestionnaire Ressources Humaines du 10 octobre 2022 au 5 janvier 2024 demande au tribunal d’annuler l’avenant, du 17 octobre 2023, au contrat à durée indéterminée de sa collègue, Mme B…. Par cet avenant, Mme B…, initialement employée en qualité de chargée du recrutement et de la formation (emploi de catégorie B) depuis février 2022 a été affectée aux fonctions de responsable des ressources humaines (emploi de catégorie A) à compter du 1er octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier :
Les agents contractuels ont intérêt à poursuivre l’annulation des contrats de recrutement, qu’ils estiment illégaux, aux emplois qu’ils pourraient occuper. En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. C…, qui avait candidaté pour le poste attribué à Mme B…, disposait des compétences techniques pour occuper ces fonctions. La circonstance que le requérant ait présenté sa démission, à effet du 5 janvier 2024, antérieurement à la date d’introduction de la présente requête n’est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’avenant du 17 octobre 2023 au contrat de travail à durée indéterminée n° 2022-46 conclu le 17 janvier 2022 entre Mme B… et le centre hospitalier de Rumilly :
Aux termes de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer. »
Il est constant que Mme B… a été employée sur le poste de responsable des ressources humaines, occupé par Mme A…, attachée d’administration hospitalière, depuis le 1er janvier 2020 mais placée en congé de longue maladie puis de longue durée du 2 février 2022 au 8 janvier 2024, date à laquelle celle-ci a été radiée des effectifs suite à une mutation.
Le centre hospitalier confirme en défense que l’avenant en litige ne portait pas sur un poste vacant mais ne tendait qu’au remplacement temporaire de la titulaire du poste absente pour cause de maladie. Dans ces circonstances, M. C… est fondé à soutenir que l’avenant est illégal en tant qu’il porte sur une durée indéterminée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’avenant en litige doit être annulé qu’en tant qu’il porte sur la période postérieure au 8 janvier 2024.
Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique nullement la restitution des sommes perçues par l’intéressé au titre de la période du 1er janvier au 1er octobre 2023. Par suite, les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant du 17 octobre 2023 au contrat de travail à durée indéterminée n° 2022-46 conclu le 17 janvier 2022 est annulé en tant qu’il porte sur la période postérieure au 8 janvier 2024.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au centre hospitalier de Rumilly et à Mme B….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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