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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sebaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation relative à des suppléments d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant total de 138 663 euros ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l’année 2019 ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes perçues par l’administration fiscale, augmentées des intérêts de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort des pièces du dossier que les impositions litigieuses ont été établies par le service des impôts des particuliers (SIP) de Montreuil (93105). Par suite, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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