Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2309012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme D… F…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise sans examen particulier de sa demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir attribuer la nationalité française et que la situation de son compagnon devrait être régularisée rapidement compte tenu du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, ressortissante albanaise, demande d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans au motif que la requérante aide au séjour irrégulier de son compagnon depuis 2022, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme F… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 8 mars 2024, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C… E…, attaché principal d’administration, adjoint, adjoint à la cheffe de bureau de l’accès à la nationalité, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Si Mme F… fait valoir ses efforts d’insertion sociale et professionnelle ainsi que les violences dont elle a été victime de la part de son ex-époux, elle ne conteste pas, en se bornant à mentionner qu’une demande de titre de séjour en vue d’une régularisation avait été déposée, qu’elle aide au séjour irrégulier son actuel conjoint depuis 2022, ce dernier ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 11 juillet 2022. Cette aide au séjour irrégulier était récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de Mme F…, sans qu’y fassent obstacle son insertion professionnelle et le fait qu’elle remplirait les autres conditions requises pour obtenir la nationalité française.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme F… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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