Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026, par lequel le Préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et à 9h00 heures au commissariat de police de Reims sauf dimanches et jours fériés et lui a interdit de sortir de l’arrondissement de Reims, sans autorisation écrite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Gabon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et à 9h00 heures sauf dimanches et jours fériés au commissariat de police de Reims et lui a interdit de sortir de l’arrondissement de Reims, sans autorisation écrite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. B… D…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
7. M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 janvier 2026. En raison des risques de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il présente, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider de l’assigner à résidence, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si le requérant soutient qu’il a déposé une demande d’asile, qui ne serait qu’un réexamen puisqu’il a été débouté de l’asile en 2021, il ne verse au dossier ni attestation de demande d’asile, ni preuve d’enregistrement à l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être rejeté.
8. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant doit se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Reims et qu’il lui est interdit de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle, qu’il n’établit pas par les seules pièces produites, de sa vie privée et familiale, au sujet de laquelle il ne donne aucune précision quant à la nature et l’intensité des liens allégués, il ne démontre son impossibilité à se rendre quotidiennement au commissariat de police de Reims. Ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Reims. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Peine complémentaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Légalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Activité professionnelle
- Mali ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Inondation ·
- Fleuve ·
- Lit ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délégation de signature ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- En l'état ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Concubinage ·
- Sanction ·
- Commission
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Activité ·
- Crédit d'impôt ·
- Déficit ·
- Revenu ·
- Location meublée ·
- Foyer ·
- Bénéfices industriels ·
- Investissement ·
- Bénéfice ·
- Corse
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.