Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir sollicité la communication des pièces sur le défaut desquelles il s’est fondé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de multiples erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 17h00.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1983, est entré en France le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 août au 18 septembre 2018. Après que sa demande d’asile, formée le 20 novembre suivant, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, il s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 1er mars 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’annexe 10 à ce code énumère, en son point 66, les pièces à fournir à l’appui d’une première demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de ces dispositions. Il s’agit, notamment, de « documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) » et de « pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C… la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions citées au point 2, le préfet de l’Indre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne démontre pas le caractère réel et sérieux de son activité au sein de la communauté Emmaüs entre août 2021 et décembre 2024, relevant notamment qu’il n’est pas enregistré dans les bases de cette communauté sur la période en cause. Ce faisant, il n’a pas opposé à M. C… l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour mais a simplement constaté qu’il ne remplissait pas les conditions subordonnant la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. D’une part, en relevant que « l’URSSAF déclare que [M. C…] n’a fait l’objet d’aucune déclaration sociale et n’est pas enregistré dans les bases de la communauté Emmaüs entre août 2021 et décembre 2024 », le préfet de l’Indre n’a pas ajouté un critère à ceux au vu desquels la situation de M. C… devait être examinée mais a vérifié, comme il lui appartenait de le faire, la réalité de l’activité dont se prévaut l’intéressé auprès de la communauté Emmaüs, organisme de travail solidaire auquel il incombe de déclarer les cotisations sociales afférentes aux travailleurs qu’il assiste. En outre, en indiquant que M. C… « ne justifie pas d’une compétence professionnelle ou formation en lien avec son projet professionnel de devenir chauffeur livreur, pour lequel il se prévaut d’un permis C contrefait », le préfet de l’Indre a apprécié les perspectives d’intégration de l’intéressé dans la société française et n’a pas dénaturé le sens ou la portée des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ces motifs, entachée d’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par le responsable de la communauté Emmaüs de l’Indre ainsi que des relevés de cotisations édités par cette association, que M. C…, qui a été déclaré auprès de l’Urssaf sous un nom erroné à la suite de son transfert du site du Blanc vers le site de Déols au mois d’août 2021, a néanmoins travaillé au sein de la communauté Emmaüs du 21 juin 2021 au 22 mai 2025, soit une période ininterrompue de plus de trois années, tout en honorant, en dehors du cadre de son activité de travailleur solidaire, des engagements bénévoles qui lui étaient propres. Toutefois, à supposer même que son permis de conduire soit authentique et malgré les formations qu’il a pu suivre et valider, notamment une « formation préalable à la délivrance de l’autorisation de conduite des chariots automoteurs de catégorie 3 », le requérant ne dispose ni d’un contrat de travail ni d’une promesse d’embauche en lien avec le métier de chauffeur-livreur ou avec toute autre profession et ne justifie pas, ainsi que l’a relevé le préfet à juste titre, de perspectives réelles d’intégration professionnelle. Il résulte de l’instruction que ce dernier n’aurait pas pris une décision différente s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui suffisait à justifier le refus d’admission au séjour opposé à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 précité, dont l’intéressé n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elles ont été méconnues. Il s’ensuit également que les moyens tirés de ce que le refus litigieux serait entaché de multiples erreurs de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur le caractère réel et sérieux de l’activité du requérant sont inopérants et doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Lorsque l’autorité administrative examine le droit d’un étranger à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. D’une part, si M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il indique résider depuis 2018, il a néanmoins vécu la majeure partie de sa vie, soit près de trente -cinq ans, en Côte d’Ivoire où résident ses sept frères et sœurs ainsi que ses trois enfants mineurs. D’autre part, pour louables que soient ses efforts d’insertion, ni son implication dans plusieurs activités associatives ni la circonstance qu’il ait suivi des formations en France ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions citées au point 8, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. M. C…, célibataire et sans charge de famille en France, est cependant père de trois enfants mineurs qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, demeurent dans son pays d’origine ainsi que les membres de sa fratrie. Par ailleurs, son implication dans la vie associative de l’Indre n’est pas de nature à caractériser l’existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français qui l’assortissent seraient privées de base légale.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Indre. Copie en sera adressée, pour information, à Me Mongis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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