Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 sept. 2024, n° 2201806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire objet de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2024 à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 29 août 2024, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy déclare accepter le désistement pur et simple de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Fait à Nancy, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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