Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin de faire cesser l’impossibilité de déposer sur l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet compétent de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat ou qui mieux le devra au paiement au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme de l’ANEF en raison du piratage de son compte et que les échanges avec le service support de l’ANEF n’ont pas permis de résoudre cette difficulté ; il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère ; il se trouve en situation irrégulière depuis décembre 2024 avec le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il est chef d’entreprise et doit justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de plusieurs organismes ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant turque, était titulaire d’une carte de résident valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2024. Il justifie par les pièces qu’il produit, et qui ne sont pas contestées en l’absence de défense de la préfète de l’Isère, avoir tenté de se connecter sur le site de l’ANEF afin de demander le renouvellement de sa carte de résident mais qu’il se heurte à un message d’erreur. Il résulte de l’instruction que ce blocable perdure depuis plusieurs semaines sans que l’autorité administrative n’y ait remédié malgré les courriels adressés en ce sens au service support de la direction générale des étrangers en France en avril 2025. Ainsi, malgré ses démarches, M. A, qui soutient sans être contredit vivre régulièrement en France depuis 33 ans et qui établit que son épouse est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2031, est actuellement empêché de demander le renouvellement de son titre de séjour et se retrouve ainsi en situation irrégulière. Ainsi, la condition de l’urgence est remplie.
5. Les mesures sollicitées par M. A présentent un caractère d’utilité puisqu’elles lui permettront de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il ne peut déposer en ligne et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à préfète de l’Isère de fixer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504823
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