Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2405489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
1. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405489
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