Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 26 mai et 3 septembre 2025 et régularisés le 27 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Lamirand sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans les conditions d’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 mai 1991, de nationalité camerounaise, déclare être irrégulièrement entré en France le 14 novembre 2017, et s’y être maintenu depuis lors. Par un arrêté en date du 17 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en effet les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en particulier la durée de son séjour en France et son mariage le 15 juin 2024 avec une ressortissante française. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé, et le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-1 de ce code prévoit que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré irrégulièrement en France, dépourvu de visa, le 14 novembre 2017 et s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande d’admission au séjour du 13 décembre 2024, peu après son mariage, intervenu le 15 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le requérant, qui ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour, ne remplit pas, ainsi que le rappelle le préfet dans l’arrêté litigieux, les conditions posées aux articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs énoncés au point précédent que l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans les conditions d’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci ne satisfait pas à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, l’intéressé indique être entré en France le 14 novembre 2017 et se prévaut de son mariage célébré le 15 juin 2024 avec une ressortissante française ainsi que d’un projet parental avec cette dernière, notamment d’un parcours de procréation médicalement assistée. Il fait valoir en outre la présence en France de sa sœur ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, sans visa, et s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, son mariage est récent à la date de l’arrêté contesté, ainsi que la vie commune du couple, dont l’ancienneté et la stabilité ne sont pas démontrées par la seule production d’une facture d’électricité et d’une quittance de loyer du mois d’octobre 2025. Si M. B… se prévaut des démarches qu’il a engagées en France en vue d’une assistance médicale à la procréation, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il retourne temporairement dans son pays d’origine afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. En outre, celui-ci ne justifie pas davantage, par la production de deux avis d’impôt établis en 2024 et 2025 ne faisant, au demeurant, pas apparaître de ressources propres, d’une insertion particulière dans la société française, ni d’une activité professionnelle stable et ancienne en se bornant à fournir quelques fiches de paye de décembre 2024 à septembre 2025. Enfin, il n’est pas davantage établi que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales en cas de retour dans son pays d’origine où résident un frère et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet des Yvelines n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. B… n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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