Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2510310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire
dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1/ l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne parvient pas à trouver un emploi et ne peut solliciter un titre de voyage ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de l’intéressé est toujours en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée valable jusqu’au 27 novembre 2025.
Vu :
— la requête n°2510309 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, resssortissant afghan né le 21 mars 1992 et bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de l’OFPRA en date du 21 mars 2020, a sollicité, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mars 2025. Le 20 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. La circonstance que M. A… se soit vu délivrer puis renouveler son attestation de prolongation d’instruction n’a pu faire obstacle en l’espèce à la naissance de la décision implicite de refus contestée née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète de l’Essonne doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. L’intéressé demande la suspension de l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Faute pour la préfète, qui n’a pas produit d’observations en défense, d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension d’une décision administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
8. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée pour la période du 19 mars 2024 au 18 mars 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’absence de tout motif de nature à en constituer le fondement, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Seze d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze avocat de M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 06 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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