Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de contacter l’agent des services du département l’ayant pris en charge lors d’un entretien en visioconférence ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé sa radiation des registres des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3°) de lui expliquer les démarches nécessaires au rétablissement de ses droits.
Il soutient que sa situation a été causée par l’administration qui a mis fin à son accompagnement car ses activités étaient incompatibles avec le dispositif d’accompagnement départemental, sans l’orienter vers d’autres structures en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
4. Pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé n’a pas donné suite aux engagements stipulés dans le contrat d’orientation qu’il a signé. Le requérant soutient que sa situation a été causée par l’administration qui a mis fin à son accompagnement car ses activités étaient incompatibles avec le dispositif d’accompagnement départemental, sans l’orienter vers d’autres structures en ce sens. Toutefois, cette circonstance, qu’il n’établit au demeurant par aucune pièce, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par une lettre du 13 janvier 2025, dont il a accusé réception le 16 janvier suivant, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
6. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
7. M. B demande au tribunal de contacter l’agent des services du département l’ayant pris en charge lors d’un entretien en visioconférence et de lui fournir des explications concernant les démarches à suivre pour être rétabli dans ses droits. Ces conclusions, qui ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut valablement être saisi, doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
8. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera faite au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Construction ·
- Coopération intercommunale ·
- Santé publique ·
- Ouverture
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation ·
- Condition ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Département ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Visa ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Philippines ·
- Terme ·
- Notification ·
- Application
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Interruption du service ·
- Compensation ·
- Domaine public ·
- Subvention ·
- Avenant ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Habitat naturel ·
- Oiseau ·
- Conservation ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.