Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2530549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour en qualité de salarié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 22 septembre 2025 dans l’attente d’une preuve de régularité de son séjour
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2530635 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 15 juillet 1979, a déposé le 26 septembre 2023 une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé le 5 août 2024 et qui expirait le 4 novembre 2024. Par un courriel en date du 22 septembre 2025, l’intéressé a été informé par les services de la préfecture de police qu’un refus de séjour lui avait été transmis par courrier recommandé fin décembre 2024. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte de séjour ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. C… soutient que son contrat de travail a été suspendu le 22 septembre 2025 et risque d’être rompu par son employeur s’il ne produit pas de document attestant de la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé réside en France depuis 2012 et n’allègue pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative avant l’année 2023. En outre, M. C… a conclu un contrat de travail avec son employeur actuel le 10 janvier 2018 sans que celui-ci ne fasse de la production d’un titre de séjour une condition à son emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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