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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2025, N° 2510482 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510482 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par heures de retard à compter du 23 décembre 2025, 9 heures ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée en ne procédant pas au réexamen de sa demande. L’absence de délivrance de son titre « étudiant » fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter un changement de statut vers un titre « recherche d’emploi – création d’entreprise » alors qu’elle sera prochainement diplômée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2510482 du 25 septembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Agius, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’imminence de la remise de diplôme et la nécessité d’obtenir son titre de séjour pour pouvoir solliciter ensuite un changement de statut ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Par une ordonnance n°2510482 du 25 septembre 2025, dont le préfet de l’Essonne a accusé réception le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’est pas contesté par le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance, que cette injonction n’a toujours pas été exécutée à la date de la présente ordonnance. En outre, Mme B… fait valoir qu’elle sera très prochainement diplômée et que la remise de son titre à bref délai est indispensable pour qu’elle puisse solliciter un nouveau titre avec changement de statut lui permettant de s’insérer dans la vie professionnelle. Ces éléments constituent des circonstances nouvelles au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que les motifs de l’ordonnance n°2510482 du 25 septembre 2025 n’y font pas obstacle, il y a lieu de modifier l’article 2 de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour à titre provisoire et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2510482 du 25 septembre 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à Mme B… un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance n°2515183 du 8 janvier 2026 »
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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